Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-23.579
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 985 F-D
Pourvoi n° K 16-23.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société A..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton , conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton , conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société A... frères , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juillet 2016), qu'engagée le 17 décembre 1984 par la société A... frères en qualité de manutentionnaire, Mme Y... a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 9 décembre 2012 ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 20 décembre 2012 ; que son licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par lettre du 18 février 2013, la salariée a fait valoir son droit à la priorité de réembauche ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une indemnité pour violation de la priorité de réembauche d'un montant de 3 652,83 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la priorité de réembauche ne peut s'exercer que sur des emplois devenus disponibles permettant au salarié de retrouver un emploi dans l'entreprise et qu'en retenant, en l'espèce, que la société A... frères a violé la priorité de réembauche de Mme Y..., en embauchant, pour une durée de dix jours, un étudiant pendant ses vacances scolaires, pour assurer des travaux d'entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;
2°/ que si l'article L. 1233-15 du code du travail prévoit que la violation de la priorité de réembauche donne lieu à une indemnité minimale de deux mois de salaire, cette indemnité doit être minorée lorsque le poste qui n'a pas été proposé au salarié était d'une durée inférieure à deux mois et qu'en condamnant la société A... frères à verser à Mme Y... une indemnité de deux mois de salaire, en raison de l'absence de proposition d'un emploi ayant donné lieu à la conclusion d'un contrat de dix jours seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-13 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société A... frères avait procédé à une embauche pour l'exécution de travaux d'entretien pour une durée déterminée, qui n'était pas destinée à pourvoir au remplacement d'un salarié dont le contrat de travail aurait été suspendu, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'emploi litigieux était disponible, a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que l'article L. 1235-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 207-1387 du 22 septembre 2017, énonçant que l'indemnité prévue en cas de non-respect de la priorité de réembauche ne peut être inférieure à deux mois de salaire, la cour d'appel en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société A... frères
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société A... FRERES à verser à Madame Y... les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.652,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 365.28 euros au titre des congés payés af