Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-24.881

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 987 F-D

Pourvoi n° A 16-24.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hénin frères, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hénin frères, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 janvier 1996 par la société Hénin frères en qualité de manutentionnaire, M. Y... qui est devenu cadre à compter du 1er octobre 2001, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 12 décembre 2012 ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 27 décembre 2012 ; que son licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hénin frères à rembourser à l'organisme intéressé dans la limite de six mois les indemnités de chômage versées à M. Y... du jour du licenciement à celui de sa décision, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Hénin frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hénin frères.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société HENIN FRERES à verser à Monsieur Y... les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.664,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.166,49 euros au titre des congés payés afférents et 2.000 euros de frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société HENIN FRERES à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la légitimité de la rupture de son contrat de travail, l'appelant est fondé à faire grief aux premiers juges d'avoir omis de répondre à son moyen tiré du défaut de remise par l'employeur, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), d'un document écrit énonçant le motif économique de licencieme