Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-22.803
Textes visés
- Articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 990 F-D
Pourvoi n° S 16-22.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Elivia établissement de Villers-Bocage, venant aux droits de la société Elivia Villers-Bocage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elivia établissement de Villers-Bocage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er janvier 1983 par la société Promoviandes, devenue la société Elivia Villers-Bocage, occupait en dernier lieu la fonction d'opérateur d'abattage-découpe ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 janvier 2012 ;
Attendu que pour déclarer le règlement intérieur opposable au salarié, l'arrêt retient que ledit règlement spécifie lui-même, en son titre IV, avoir été déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Caen, avoir été affiché à l'intérieur des locaux de travail ainsi qu'à l'endroit où se fait l'embauche, et être applicable de ce fait à compter du 1er mars 2005, que l'intéressé n'apporte pas la preuve du non respect de ces formalités de dépôt et de publicité, et donc de l'inopposabilité des articles II-3 et II-5 à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur justifiait de l'accomplissement des formalités d'affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Elivia établissement de Villiers-Bocage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « ( ) nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure. Le 3 janvier 2012 à 10h15, vous avez été surpris à boire un café sans avoir badgé pause. Des faits antérieurs relatifs à votre comportement avaient déjà donné lieu à sanction par un rappel à l'ordre le 16 avril 2010. Votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer, d'une durée d'un mois, débute à la date d'envoi de cette lettre. Votre licenciement prend donc effet ce jour (...) » ; que le règlement intérieur de la société Elivia dispose au titre II intitulé « Discipline », « article II-3, Entrées et Sorties : l'entrée et la sortie du personnel s 'effectuent par les accès prévus à cet effet. Si l'entreprise est équipée d'un système de saisie des heures de présence par pointage, toute entrée et sortie, ainsi que tout changement de situation au cours de la journée de travail, doivent donner lieu à pointage. Chaque salarié se doit de badger sur la badgeuse qui lui est affectée. Il est formellement in