Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-19.513

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 992 F-D

Pourvoi n° R 16-19.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Resocom-MTM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Resocom-MTM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 18 janvier 2012 par la société Resocom-MTM en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute lourde et insuffisance professionnelle par lettre datée du 10 novembre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour dire que le licenciement pour faute lourde est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé, qu'en l'espèce l'entretien préalable a eu lieu le 12 octobre 2012, que suivant les documents remis à la cour, la lettre de licenciement est datée du samedi 10 novembre 2012, que l'employeur ne justifie pas la date à laquelle elle a été déposée, qu'il ressort en tout cas des mentions de l‘avis de réception qu'elle a été présentée et distribuée le 14 novembre 2012 à son destinataire soit plus d'un mois après l'entretien préalable, qu'en conséquence le délai impératif d'un mois imparti à l'employeur pour notifier la sanction expirait le jour du mois suivant qui portait le même quantième que l'entretien préalable soit le lundi 12 novembre 2012 à 24 heures, que ce délai n'a pas été respecté par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi alors que la date d'envoi le 12 novembre 2012 de la lettre de licenciement n'était contestée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter la société Resocom-MTM de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par le salarié de ses obligations contractuelles de non-sollicitation et de non-débauchage, l'arrêt retient que le licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la demande en paiement de 30 000 euros en exécution de la clause pénale insérée au contrat de travail et sanctionnant la violation de l'obligation de non-sollicitation et de non-débauchage sera rejetée ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié avait respecté les obligations contractuelles dont il lui était reproché la violation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare non fondé le licenciement pour faute lourde de M. Y... et déboute la société Resocom-MTM de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par le salarié de ses obligations contractuelles de non-sollicitation et de non-débauchage, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Resocom-MTM

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moy