Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-20.280
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 993 F-D
Pourvoi n° Z 16-20.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Acesi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Acesi France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 3 juin 2006 par la société Acesi France en qualité de responsable commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2009 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France ne produisait que des attestations rapportant que M. Y... n'avait pas sollicité la validation d'un membre du comité de direction pour plusieurs offres commerciales de plus de 50 K€, sans autre précision, et n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait au contraire produit une attestation de M. Z... faisant référence au dossier Socomec, mentionné dans la lettre de licenciement, ainsi que les offres commerciales des dossiers Socomec et Exco Secafi, également mentionné dans la lettre de licenciement, démontrant que ces deux dossiers étaient supérieurs à 50 K€ et que M. Y... était bien en charge de ces deux dossiers, ainsi que des courriels du cogérant de la société Acesi France, M. A..., à M. Y..., démontrant également que ce dernier était bien en charge du dossier Exco Secafi, expressément visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France ne produisait que des attestations rapportant que M. Y... n'avait pas sollicité la validation d'un membre du comité de direction pour plusieurs offres commerciales de plus de 50 K€, sans autre précision, tandis que la société Acesi France avait produit une attestation de M. Z... faisant expressément référence au dossier Socomec, mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la faute grave est celle qui