Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-21.299
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 994 F-D
Pourvoi n° H 16-21.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sit Seferis Lille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Lise Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sit Seferis Lille, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2016), que Mme Y... a été engagée le 1er novembre 2006 par la société Sit seferis Lille en qualité de vendeuse qualifiée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 janvier 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sit Seferis Lille fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relevait de la classification de responsable de magasin niveau VI, de lui ordonner de remettre à sa salariée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt, et pendant une durée de 2 mois, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés de la fonction de responsable de magasin niveau VI pour les deux documents et de réserver à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte alors, selon le moyen, que la circonstance qu'un salarié soit amené à effectuer des tâches distinctes de celles entrant dans sa qualification ne peut justifier l'octroi d'une qualification supérieure que si l'accomplissement de ces tâches révèle qu'il remplit toutes les conditions de la qualification supérieure revendiquée ; qu'en l'espèce, la salariée avait été embauchée en qualité de « vendeuse qualifiée, niveau IV » de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, définie comme occupant un emploi qui requiert « des compétences globales sur l'ensemble de l'activité relative au poste occupé », une aptitude à « effectuer des opérations qualifiées nécessitant une polyvalence sur plusieurs postes de niveaux inférieures », à « faire preuve d'initiative dans la résolution des problèmes », à assumer une « responsabilité limitée aux décisions d'adaptation prises dans le respect des directives et des procédures », et à « savoir communiquer sur des sujets propres à son métier, coopérer, former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) dans son domaine de compétence » ; que la salariée revendiquait la qualification de « responsable de magasin » définie comme occupant un emploi exigeant « des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités) » et une aptitude à « effectuer des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques laissant une marge d'interprétation », conférant « la responsabilité d'un magasin sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial » et la « responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe » et nécessitant « de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs et négocier avec des interlocuteurs variés » ; qu'en affirmant que la salariée qui devait assurer « la bonne tenue du magasin », « le respect du plan merchandising imposé par Bouygues Telecom », « la propreté du magasin », « le respect des procédures de réception des marchandises et de traitement/suivi du SAV imposé par Bouygues Telecom », et devait « relayer les informations reçues (du responsable de l'agence) auprès des vendeurs du magasin », assurait ainsi des responsabilités « n'incombant pas à un vendeur même qualifié », sans à aucun moment constater que l'intéressée assumait toutes les fonctions et responsabilités d'un responsable de magasin et notamment qu'elle assumait la responsabilité du magasin, qu'elle animait, organisait, formait et coordonnait son équipe, qu'elle contribuait à l'évaluation de ses collaborateurs et qu'elle négociait avec des interlocuteurs variés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de l'avenant du 5 juin 2008 de la convention collective nationale