Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-22.562
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 995 F-D
Pourvoi n° E 16-22.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal France, venant aux droits de la SNC GSG GIE Cofinoga, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 18 juin 2014, n° 13-17.139), que Mme Y... a été engagée le 16 mai 1994 par le groupement d'intérêt économique Gestion et services groupe Cofinoga, aux droits duquel vient la société BNP Paribas Personal France, en qualité de chef de fabrication ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée d'achats fabrication ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 mars 2009 ;
Sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, et de la débouter de ses demandes salariales et indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement pour faute grave de Mme Y... était fondé, des faits reprochés à la salariée datant de 2006 et 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le compte-rendu de l'entretien d'évaluation de la salariée datant de la fin de l'année 2007, dans lequel l'employeur avait indiqué être satisfait de son travail et noté les progrès de l'activité de son équipe en nombre d'opérations et en méthode, démontrait qu'aucun grief ne pouvait être reproché à Mme Y... pour la période antérieure à l'année 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur qui soutient que le licenciement pour faute grave d'un salarié est justifié, d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à l'appui de ses prétentions ; que devant la cour d'appel, l'employeur produisait, pour démontrer l'existence d'une faute grave imputable à Mme Y..., le compte-rendu d'un prétendu entretien d'évaluation qui se serait tenu fin 2008, mais dont Mme Y... contestait la réalité ; qu'en affirmant, pour fonder sa décision sur cet élément, qu'« aucun élément objectif ne permet de douter de sa réalité », cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de l'entretien d'évaluation de la salariée en 2008, et non à Mme Y... de démontrer que cet entretien d'évaluation allégué par l'employeur n'avait jamais eu lieu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne peuvent constituer une telle faute des faits tolérés par l'employeur qui les a laissés perdurer sans les sanctionner ; qu'en retenant, pour juger le licenciement de Mme Y... en date du 25 mars 2009 fondé sur une faute grave, que les actes d'insubordination et les méthodes de management imputées à Mme Y... étaient constitutifs d'une faute grave empêchant la poursuite de la relation de travail, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les manquements reprochés à la salariée perduraient depuis 2006 et n'avaient jamais été sanctionnés par l'employeur, ce dont il résultait que ces faits tolérés depuis 2006 par l'employeur ne pouvaient être qualifiés de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles