Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-19.536
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1000 F-D
Pourvoi n° R 16-19.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmalog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Charles Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
En présence du : Défenseur des droits, domicilié [...] ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pharmalog, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 2016), que M. Y... a été engagé, le 5 octobre 1998, en qualité d'assistant logistique, par la société Pharmalog ; qu'il a été désigné, le 12 mars 2004, délégué syndical par l'union départementale Force Ouvrière de l'Eure et a ensuite exercé les mandats de représentant syndical au comité d'entreprise et au CHSCT ; que soutenant être victime d'entrave à sa liberté syndicale, d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de discrimination et de harcèlement subis depuis mars 2004 alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les éléments de faits produits par le salarié permettent de présumer l'existence d'une discrimination, il appartient à l'employeur de justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société justifiait de ce que les salariés de l'entreprise sont régulièrement affectés, à titre temporaire, au sein du bâtiment « [...] » dédié à l'activité d'un client et qu'en conséquence, l'affectation du salarié dans ce bâtiment, pendant quelques mois au cours de l'année 2004, était non seulement justifiée objectivement, compte tenu des modalités d'organisation de l'entreprise, mais aussi étrangère à ses fonctions syndicales ; qu'en retenant cependant que ce fait n'était pas objectivement justifié par des considérations étrangères aux activités syndicales du salarié dès lors que la société ne démontre pas la « nécessité » objective d'affecter M. Y..., et non un autre salarié, dans cet établissement à compter de la mi-mars 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-2, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que l'annulation d'une décision administrative, sur recours hiérarchique, ne laisse rien subsister de cette décision ; que, s'agissant de la procédure de licenciement engagée en octobre 2009, en raison de l'introduction par le salarié, sur un ordinateur de l'entreprise, d'une clé USB contenant des logiciels malveillants servant au décryptage de mots de passe, la société soulignait que le Ministre du travail avait annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2009 et que le refus du Ministre d'accorder une autorisation de licenciement était fondé uniquement sur le non-respect du délai prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail, en cas de mise à pied conservatoire du salarié ; que, dans sa décision du 16 novembre 2009, le ministre du travail a ainsi relevé que, selon les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit, en cas de mise à pied conservatoire, être présentée dans un délai maximal de dix jours à compter de la notification de cette mesure et que « le délai écoulé entre le 27 mars 2009, date de notification de la mise à pied de M. Y... et le 21 avril 2009, date de présentation de la demande d'autorisation est excessif et constitue un vice substantiel de procédure qui justifiait à lui seul le refus de l'autorisation de licenciement » ; qu'en se fondant néanmoins sur les motifs de la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2009, qui avait été annulée, pour retenir que la société ne justifiait pas des raisons objectives l'ayant conduite à supprimer temporairement l'accès du salarié au réseau internet de l'entreprise et à engager une