Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-23.078

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1001 F-D

Pourvoi n° R 16-23.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Derichebourg propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy , conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger , avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg propreté, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Derichebourg propreté le 1er octobre 2007 en qualité d'agent de propreté ; qu'après des arrêts de travail successifs à compter du 13 septembre 2012, elle a, à l'issue des examens médicaux des 17 décembre 2012 et 3 janvier 2013, été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a contesté cet avis et que l'inspectrice du travail a décidé, le 27 février 2013, qu'elle était inapte à tous postes dans l'agence en raison de l'environnement actuel et restait médicalement apte à exercer son métier d'agent d'entretien dans un autre contexte ; que la salariée a été licenciée, le 20 mars 2013, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ;

Attendu qu'après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée pour inaptitude consécutive à des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les conditions s'avéraient réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Derichebourg propreté, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à remboursement par la société Derichebourg propreté au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage payées à la salariée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg propreté.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et d'AVOIR condamné la SARL Derichbourg Propreté à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le harcèlement moral : il appartient en premier lieu à Madame Nathalie Y... qui se prétend victime de harcèle