5e Chambre, 10 septembre 2020 — 19/00079

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N° 20/677

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2020

N° RG 19/00079

N° Portalis DBV3-V-B7D-S4I5

AFFAIRE :

[E] [J]

C/

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 14-00831/V

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yoann SIBILLE

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [J]

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant,

représenté par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

APPELANT

****************

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [M] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,

M. [E] [J] a été affilié au régime social des indépendants - caisse déléguée Ile-de-France (ci-après, le 'RSI') en qualité de gérant majoritaire de la Sarl Logicable Informatique sur la période du 29 septembre 2003 au 28 novembre 2013.

A ce titre, il devait régler ses cotisations d'assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle et CSG/CRDS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juillet 2013, le RSI a notifié à M. [J] une mise en demeure établie à son encontre le 12 juillet 2013 d'avoir à payer la somme de 5 504,06 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 et 1er trimestre 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juillet 2013, le RSI a notifié à M. [J] une deuxième mise en demeure établie à son encontre le 12 juillet 2013 d'avoir à payer la somme de 11 542 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 et 1er trimestre 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juillet 2013, le RSI a notifié à M. [J] une troisième mise en demeure établie à son encontre le 12 juillet 2013 d'avoir à payer la somme de 7 315 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.

Par acte d'huissier de justice en date du 19 mai 2014, le RSI a signifié à M. [J] lui-même la contrainte émise le 18 avril 2014 à son encontre et portant sur la somme de 23 647,06 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard, relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2008, aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.

Le 27 mai  2014, M. [J] a fait opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS') a :

- validé la contrainte émise le 18 avril 2014 et signifiée le 19 mai 2014 à hauteur de la somme de 18 857 euros correspondant aux cotisations (16 378 euros) et majorations de retard (2 479 euros) relatives aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 ainsi qu'aux quatre trimestres de l'année 2010 ;

- condamné M. [J] au paiement des frais de signification en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 8 janvier 2019, M. [J] a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 juin 2020.

Par conclusions écrites et reprises à l'audience, M. [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance ; et statuant à nouveau,

- annuler la contrainte,

- condamner la Caisse RSI à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouter la Caisse RSI de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et reprises à l'audience, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après, 'URSSAF'), venant aux droits du RSI, sollicite de la cour qu'elle :

- rejette l'appel de M. [J],

- confi