Troisième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-15.897
Textes visés
- Articles 4 et 1382 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 601 FS-P+B+I
Pourvoi n° F 17-15.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger X...,
2°/ Mme Nadine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ la société Nana Kfé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gaëtano Z..., domicilié [...],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à la société CJC ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
4°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire général pour la France de l'association des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. B..., C..., Bureau, Mmes Farrenq-Nesi, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me F... , avocat de M. et Mme X... et de la société Nana Kfé, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Lloyd's France, l'avis de M. D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2017), que M. et Mme X... ont fait construire un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un local commercial sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société CJC ingénierie, assurée par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que la mission de gros oeuvre a été confiée à M. Z..., assuré par la société Axa France IARD ; que, l'ouvrage réceptionné ne respectant pas les normes d'accessibilité aux personnes handicapées en raison de la présence d'un seuil de vingt centimètres au niveau de l'entrée principale du local commercial, M. et Mme X... et la société Nana Kfé, à laquelle ce local avait été donné à bail, ont, après expertise, assigné la société CJC ingénierie, M. Z... et leurs assureurs en démolition et reconstruction totale de l'immeuble ;
Attendu que M. et Mme X... et la société Nana Kfé font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation du vice affectant le local commercial, du préjudice lié à la perte de revenus locatifs et des préjudices liés à la perte du fonds de commerce, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence ; qu'ayant constaté que le local commercial construit par M. Z... sous la maîtrise d'oeuvre de la société CJC Ingénierie était impropre à sa destination, la cour d'appel a refusé d'accorder à M. et Mme X... une quelconque indemnisation au titre de ce vice affectant leur construction aux motifs que ces derniers ont exclusivement sollicité la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, que cette solution n'est pas envisagée par l'expert et qu'ils ne démontrent pas que les deux solutions retenues par l'expert sont impraticables ; qu'en refusant d'évaluer et de réparer le préjudice de M. et Mme X... dont elle a pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que, saisi d'une demande en réparation d'un dommage dont il a constaté l'existence, le juge est tenu de procéder à son évaluation selon la méthode qui lui parait la plus appropriée ; qu'en refusant d'allouer à M. et Mme X... une quelconque indemnisation pour réparer les dommages liés au vice affectant leur local commercial dont elle a pourtant constaté qu'il est impropre à sa destination, aux motifs inopérants que leur demande de démolition et de reconstruction n'est pas fondée, quand il lui appartenait de procéder à l'évaluation de ces dommages selon la méthode qui lui apparaissait la plus appropriée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que, en refusant d'indemniser M. et Mme X... de leur demande de préjudice lié à leur perte de loye