cr, 19 juin 2018 — 17-85.023

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 17-85.023 F-D

N° 1306

VD1 19 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal Y..., - Mme Laurence Z..., épouse Y..., - M. Vincent A..., - Mme Virginie B..., épouse A..., - M. Fabrice C..., - Mme Karine D..., épouse E..., - M. Christophe E..., - Mme Maryse F..., - Mme Sabine G..., - M. Mickaël H..., - Mme Julie I..., épouse H..., - Mme Sophie J..., - Mme Nadine K..., épouse L..., - Mme Laurence M..., épouse QQ..., - Mme Stéphanie N..., - Mme Lydie O..., - Mme Sylvie P..., - Mme Marika Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2017, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a chacun condamnés à 1 000 euros d'amende avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. R..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller R..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire S... ;

Sur le pourvoi en tant qu'il a été formé par M. C..., Mme G... et Mme N... :

Attendu que ces demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Maryse F... coupable de faits de dénonciation calomnieuse commis courant janvier 2013 et jusqu'au 31 janvier 2013 et l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros avec sursis ;

"aux motifs propres que, sur la culpabilité, l'article 226-10 du code pénal énonce « la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaire et que l'on soit totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; en tout autre cas le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'en vertu de ce texte il est établi, tout d'abord que la dénonciation calomnieuse peut être faite par écrit comme par oral et que son auteur, est en principe, une personne physique mais peut également être une personne morale ; qu'en la présente espèce il doit être préliminairement souligné que le ministère public ayant pris la décision d'un classement sans suite à l'égard des plaintes déposées par certains des prévenus à l'encontre de certaines des parties civiles, la juridiction d'appel doit, en application du dernier alinéa de l'article 226-10 sus visé, apprécier la pertinence des accusations portées par les prévenus à l'égard des différentes parties civiles ; que, selon l'article précité, la dénonciation calomnieuse est caractérisée : dans son élément matériel lorsque : - la dénonciation est dirigée contre une personne déterminée et qu'elle est adressée, de manière spontanée, à des personnes ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, - elle comporte l'énoncé d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, - le fait dénoncé est totalement ou partiellement inexact ; qu'en l'espèce chacun des prévenus appelants reconnaît sans aucune difficulté que : - c'est bien aux termes des écrits qu'ils ont établis, à titre individuel et collectif, qu'ils ont dénoncé certains faits dont la nature était susceptible d'entraîner des sanctions non seulement disciplinaires mais encore administratives voir judiciaires, - les faits dénoncés étaient dirigés à l'encontre de personnes tout à fait déterminées et d'ailleurs dési