cr, 19 juin 2018 — 17-80.299

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 3122-29, L. 3122-29-1, L. 3122-32 et R. 3124-15 du code du travail.

Texte intégral

N° G 17-80.299 F-D

N° 1313

FAR 19 JUIN 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Distribution Casino France, - M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 13 décembre 2016, qui, pour infractions à la réglementation sur le travail de nuit, les a condamnés, chacun, à 115 amendes de 250 euros pour la personne morale et de 100 euros avec sursis pour la personne physique, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3122-32 (devenu L. 3122-1), L. 3122-33 (aujourd'hui L. 3122-15) et R. 3124-15 du code du travail, 112-1 du code pénal, 536, 549, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Distribution Casino France et M. X... coupables de 115 contraventions de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise, et les a condamnés respectivement au paiement de 115 amendes contraventionnelles de 250 euros, et à 115 amendes contraventionnelles à 100 euros avec sursis ;

"aux motifs qu'il s'établit de la procédure qu'à la suite d'un contrôle, en date du 29 janvier 2013, l'inspection du travail a constaté un recours régulier au travail de nuit dans un supermarché de la société Distribution Casino France gérée par M. X... ; qu'il a ainsi été vérifié qu'une équipe de dix travailleurs était affectée à des travaux d'approvisionnement du magasin entre 21 heures 30 et 6 heures, selon les jours, et que certains salariés affectés aux caisses étaient régulièrement occupés entre 21 heures 30 et 22 heures 30, la fermeture de l'établissement de vente étant à 22 heures ; que, par courrier du 25 février 2013, l'inspection du travail a rappelé au directeur de l'établissement, M. X..., les dispositions légales et conventionnelles afférentes au travail de nuit ; qu'un second contrôle réalisé le 9 avril 2013 à 21 heures 20 a permis à l'inspection du travail de constater qu'aucun changement relatif aux horaires de travail n'a été mis en oeuvre ; qu'il y a donc eu 33 jours durant lesquels la société a eu recours au travail de nuit de sept salariés, soit un total de 110 infractions à la réglementation sur le travail de nuit ; que pour leur défense, les prévenus, qui invoquent la convention collective du commerce en gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 dont l'article 5.12 autorise le recours à des « horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales », ainsi que l'article L. 3122-32 du code du travail, disposant que le recours au travail de nuit, certes exceptionnel, peut être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, font valoir que depuis cinq ans, à Paris, leurs clients souhaitent faire leurs courses après leur travail jusqu'à 21 heures 30 et qu'en outre, le recours au travail de nuit, tout en assurant la continuité de leur activité économique, leur permet de créer des emplois ; qu'il s'agirait, dès lors, bien pour eux d'assurer l'ouverture de leur établissement au public dans les meilleurs conditions ; que les articles L. 3122-32 et L. 3122.33 disposent que « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale » ; que « la mise en place du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou d'un accord collectif ou d'établissement » ; que l'article L. 3122-29 définit le travail de nuit comme « celui exécuté entre 21 heures et 7 heures du matin », une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heu