cr, 20 juin 2018 — 17-83.423
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 17-83.423 F-D
N° 1354
CG10 20 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Morad X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 29 mars 2017, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 622-1, L. 622-4, L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 121-3, 132-71 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Morad X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que s'agissant de M. X... les éléments démontrant que c'est en parfaite connaissance de cause qu'il a servi de prête-nom à des migrants candidats au passage clandestin en Angleterre, sont réunis ; que la cour rappelle que les actes réguliers de l'enquête ont établi sa connivence avec un des individus M. A... convaincu d'avoir fait office d'interface entre les migrants et les passeurs parmi lesquels figure le nommé M. Z..., également poursuivi ; que la cour rappelle les déclarations de M. B... qui a affirmé que M. X... fournissait aux passeurs des identités et des adresses auxquelles les familles pouvaient envoyer de l'argent et précise que cette déclaration n'a pas été spécialement réfutée par le prévenu ; qu'en définitive rajoutés aux conversations enregistrées ces éléments fondent la poursuite en tous ses éléments contre le prévenu, qu'il sera déclaré coupable dans les termes de la prévention ;
"1°) alors que ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... après avoir constaté que son rôle consistait à avoir servi de prête-nom à des migrants candidats au passage clandestin en Angleterre afin que leurs familles puissent leur envoyer de l'argent, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles M. X... apportait cette aide aux migrants et sur l'existence d'une contrepartie directe ou indirecte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger est le fait d'apporter, en connaissance de cause, une aide, directe ou indirecte, à un étranger présent sur le territoire afin de faciliter le franchissement d'une frontière ou son séjour irrégulier ; que le juge répressif ne peut reconnaître la culpabilité et prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, que le prévenu était de « connivence avec un [individu] convaincu d'avoir fait office d'interface entre les migrants et les passeurs », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments, a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable, à se référer aux « éléments » démontrant sa culpabilité, aux « actes réguliers de l'enquête » établissant sa connivence, sans rechercher et apprécier concrètement les pièces et les faits nécessaires à la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
4°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déclarant M. X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégu