cr, 19 juin 2018 — 17-84.007
Texte intégral
N° P 17-84.007 F-D
N° 1484
CK 19 JUIN 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. B... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23mai2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL , les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle NICOLA, DE LA NOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, pour des faits commis sur certains de ses subordonnés alors qu'il était sous-préfet de [...] ; que les premiers juges l'ont renvoyé des fins de la poursuite pour certains des faits, mais l'ont déclaré coupable de ceux commis à l'égard de Mme I... Z... , secrétaire générale de la sous-préfecture, Mme J... C... , secrétaire particulière du sous-préfet, et Mme K... D... , secrétaire administrative ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral envers Mmes Z... , C... et D... ;
"aux motifs qu'il résulte de l'enquête diligentée par les policiers de la SRPJ de Reims et du rapport établi au mois de juillet 2015 par l'inspection générale de l'administration que M. X... avait pour mission, lors de sa prise de fonction, de procéder à une réorganisation de la sous-préfecture, dans le cadre d'une réforme de l'administration territoriale, s'accompagnant de transfert de compétences vers la préfecture et qu'il existait, antérieurement à sa nomination à [...], un climat tendu et des inimitiés entre agents de la sous-préfecture ; que les ressentiments, frustrations et inquiétudes générés par ce contexte et par la nouvelle répartition des attributions ne sauraient donc, par ce contexte et par la nouvelle répartition des attributions, être imputés aux agissements et méthodes de direction du prévenu ; que, cependant, il ressort des témoignages de Mme E... G... , secrétaire administrative, de M. F... H... , secrétaire administratif, et de Mme A..., en charge des ressources humaines et de l'action sociale à la préfecture de [...], confirmant les assertions de Mme I... Z... , que cette dernière a régulièrement subi les emportements et colères du sous-préfet se manifestant par des éclats de voix audibles à travers les portes et qu'une telle scène s'est produite au printemps 2013 alors que Mme Z... participait à une réunion sur le plan de formation du personnel ; que contrairement à ce qu'il a été indiqué par le premier juge, ce comportement répété, traduisant une indifférence aux effets produits sur autrui par ce manque de maîtrise et de contrôle de soi, est humiliant et vexatoire ; que, de plus, s'agissant des faits dénoncés par Mme C... , secrétaire particulière, M. X... a admis en garde à vue lui avoir dit à plusieurs reprises, pendant toute la période au cours de laquelle il a exercé des fonctions de sous-préfet : « je vous le dis, sans passion et sans illusion, vous avez encore une éclipse de présence d'esprit » ; que ces propos, dénigrant les capacités intellectuelles de sa subordonnée, revêtent un caractère vexatoire et humiliant ; que, par ailleurs, les déclarations de Mmes A... et D... , plaignante, révèlent la volonté du prévenu d'obtenir la mutation de Mme C..., contre son gré, contrairement aux règles régissant la mobilité dans la fonction publique et au mépris des droits de l'intéressée ; qu'enfin, il ressort des auditions de Mme Z... et de M. F... , secrétaire administratif, que Mme D... a été contrainte, au mois de janvier 2012, sur décision du sous-préfet, de changer de bureau et de travailler dans une pièce borgne de 5 m² utilisée comme lieu d'archivage ; que cette mesure est vexatoire quel que soit le motif l'ayant motivée ; qu'au vu de ces éléme