cr, 19 juin 2018 — 17-86.737

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 17-86.737 F-D

N° 1485

CK 19 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2017, qui, pour travail dissimulé et harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et 5 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL , les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que plusieurs salariées du cabinet de M. X..., avocat, ont porté plainte des chefs susvisés, dénonçant notamment, s'agissant du harcèlement, des propos insultants ("idiote", "incapable", "pas de cerveau", "va te faire enculer", "conne", "salope", "bonne à rien", "enculée"), des menaces de faire usage d'un fusil s'il venait à perdre son cabinet, une attitude de dénigrement, par l'exigence que l'une nettoie le sol et les toilettes et la présentation du travail d'une autre comme un exemple de médiocrité, et des conditions de travail anxiogènes, spécialement par des insinuations de vol, le paiement différé des salaires et le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'au terme de l'enquête et sur instructions du procureur de la République, M. X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral ; que le ministère public a relevé appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du chef de harcèlement moral de trois parties civiles ;

"aux motifs que M. François X... face aux plaintes et déclarations des salariés, aux documents et aux éléments de l'enquête, se contentait le plus souvent d'affirmer que c'était faux, que ces salariés étaient en dépression et professionnellement incapables, et mettait en avant sa négligence ; que toutefois, il admettait des sautes d'humeur, des propos pouvant avoir été blessants, des manifestations de caractère ; que mais qu'également, il soutenait et faisait soutenir, notamment ainsi que le retenait le tribunal : - Les plaintes avaient été concertées, en leur date comme en leur contenu ; mais que, non seulement la première plaignante Mme Sylvie A... n'est pas concernée par le harcèlement, mais en plus, les plaignantes expliquent leur action concomitante ; que cette action correspond à leurs conditions communes ou similaires de travail et de traitement, et aux faits en partie communs, et d'autre part, le principe des plaintes a été réitéré au cours de l'enquête comme devant le tribunal, tandis que leur contenu a été vérifié durant l'enquête, confirmé et corroboré par des documents et témoignages ; qu'enfin, aucun élément de la procédure ne vient établir une collusion à l'encontre de M. X... ; - Certains salariés de M. X... ne témoignaient pas en défaveur de M. X... : qu'il est certain que tous les nombreux salariés de M. X... ne témoignent pas à sa défaveur ; que mais qu'aucun ne témoigne en sa faveur ; que non seulement tous ne travaillaient pas aux mêmes périodes, ni sur le même site géographique en raison de l'existence de deux cabinet secondaire à [...] et [...] , mais en plus il est plus que probable que certains salariés n'étant pas en situation économique de se voir privés de travail se soient abstenus de faire des déclarations défavorables à cet employeur ; /.../ ; qu'en revanche, divers autres salariées précisaient Mme Florence B..., les retards de salaire, la surcharge de travail ; que Mme Sabrina C..., le retard du paiement des salaires et de la mauvaise humeur de François X... ; que Mme Laëtitia D..., le mauvais comportement de M. X... notamment à l'égard de Mmes Nadine E..., Gaëlle F... et Marie Virginie G..., mais aussi de son travail sans contrat avec une rémunération inférieure à celle prévue, parlant d'esclavage moderne ; que Mme Christine H..., son harcèlement moral et celui d'une salariée prénommée Florence imposés par François X... ; - L'absence de plainte déposée depuis 2014 par la nouvelle équipe engagée ; que cette absence de plainte, aff