cr, 19 juin 2018 — 17-84.722

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 17-84.722 F-D

N° 1486

CK 19 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Z... Polska,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2017, qui, pour fourniture de faux renseignement sur les conditions de travail, l'a condamnée à 2 969 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 5 de la Convention d'entraide en matière pénale du 29 mai 2000, des articles préliminaire, 550, 552, 555, 558, 562, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité et, confirmant le jugement, déclaré la société Z... Polska coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à une amende de 2 969 euros ;

"aux motifs que « sur l'exception de nullité soulevée par la société Z... Polska : La société Z... Polska fait valoir qu'elle a été condamnée en première instance alors qu'elle n'avait pas été citée régulièrement, que, selon l'article 5 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les états membres de l'union européenne, chaque état membre envoie directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'un autre état membre les pièces de la procédure qui leur sont destinées, que l'envoi des pièces de procédure doit avoir lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'état membre requis si les règles de procédure applicables de l'état membre requérant exigent une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être obtenue par la voie postale, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'elle fait valoir que le parquet de Saverne avait demandé à l'huissier de justice que la procédure des articles 550 et suivants du code de procédure pénale soit respectée mais que cela n'avait pas été le cas, que ni l'huissier, ni le parquet n'avaient veillé à l'obtention d'une preuve de remise autre qu'une preuve postale, que la citation était en conséquence entachée de nullité et que cette nullité avait eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure pénale ; que la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les états membres de l'union européenne, dont font partie la France et la Pologne, du 29 mai 2000, et son protocole du 16 octobre 2001, prévoient la transmission des actes directement au destinataire par voie postale accompagnée de la traduction dans la langue que l'intéressé comprend ; que c'est en application de ces dispositions que la société Z... Polska a été citée par voie d'huissier de justice, par acte remis au parquet le 4 février 2016 et que cette citation à parquet du 4 février 2016 a été transmise par voie postale à la société Z... Polska (anciennement Fimapol) à [...] (Pologne) ; que l'acte de citation a été traduit en langue polonaise ; que l'accusé de réception de cet envoi, effectué sous pli recommandé, a été signé, tamponné du timbre de la société Z... et retourné au parquet de Saverne le 11 mars 2016 ; que l'article 550 du code de procédure pénale précise que l'exploit de citation ou de signification contient, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège ; la citation litigieuse mentionne bien que le destinataire est la société Z... Polska anciennement Fimapol société à responsabilité limitée dont le siège est [...] que les règles de la procédure applicable de l'état membre requérant n'exigent pas une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être obtenue par la voie postale puisque aux termes de l'alinéa l'article 558 du code de procédure pénale français, lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne que le prévenu n'a pas fait l'objet d'une procédure différente de celle appliquée aux justiciables qui se trouvent en France qu'il