cr, 19 juin 2018 — 17-85.983
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 17-85.983 F-D
N° 1492
VD1 19 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 septembre 2017, qui, pour homicide involontaire, travail dissimulé et emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1221-1, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 5221-2, L. 5222-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8222-1, L. 8251-1, L. 8256-2, R. 5221-1, R. 5221-3 du code du travail, 1710, 1787 du code civil, 111-3, 221-6 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Thierry X... coupable des délits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ;
"aux motifs qu'au soutien de ses prétentions, l'avocat de M. X... fait valoir qu'existait bien un contrat d'entreprise entre lui et la société BMG ; qu'il ne pouvait avoir recours à des travailleurs non réguliers et non déclarés souhaitant soumettre à la fois une demande départementale et une demande régionale afin de bénéficier de subventions pour son projet de maison d'hôte auprès des Gîtes de France ; que le recours à une entreprise lui permettait de se garantir contre tout problème par l'intermédiaire de la garantie décennale de celle-ci ; que c'était la raison pour laquelle il avait exigé dès le début la production d'une facture, d'un extrait K-bis de la société BMG et de son assurance ; qu'à la date du paiement de l'acompte, soit le 3 juillet 2009, l'entreprise BMG était bel et bien assurée ; que l'émission d'une facture comportant le cachet de l'entreprise, la signature de son gérant ainsi qu'un taux de TVA permet d'établir la conclusion d'un tel contrat d'entreprise ; que le document intitulé « Devie » établi par M. H... A... laissait apparaître un taux de TVA alors même que ni lui ni M. B... ne bénéficiaient de la qualité d'entrepreneurs, mettant par la même en évidence que ce devis était établi pour le compte de la société BMG ; que l'exécution des travaux avait bien commencé, preuve que la société BMG et M. X... avaient bien conclu un contrat d'entreprise ; que le chèque de M. X... de 5 275 euros encaissé par la société BMG constituait bien un acompte, preuve supplémentaire du contrat de prestation de services conclu ; que les deux chèques remis en contrepartie par le gérant de cette société à M. A... et M. B... étaient bien la preuve du versement de salaires par cette société à leur profit ; qu'il n'existait aucun contrat de travail entre M. X... et M. A... et M. B..., aucun lien de subordination n'existant entre eux, M. X... n'ayant pas les compétences techniques requises eu égard à la nature des travaux et M. A... et M. B... travaillant en outre pour d'autres maîtres d'ouvrage ; que les 2 000 euros qu'il leur avait prêtés le jour des faits ne pouvaient être assimilés à un salaire ; que BMG était bien en conséquence leur employeur et comme telle en charge de leur sécurité sur le chantier ; [ ] qu'il n'est pas contesté que M. I A..., M. B... et M. X... se rencontraient concernant le projet de travaux auquel ce dernier entendait voir procéder dans le bien immobilier dont il était propriétaire ; qu'à l'issue de cette première rencontre, il était remis au prévenu par ces deux hommes le document intitulé « Devie » rédigé en langue turque étant censé procéder au descriptif des travaux envisagés et dont M. B... déclarait qu'il avait en fait été rédigé par M. A... ; que M. X... lors de l'audience reconnaissait ne pas avoir été satisfait par la piètre qualité manifeste de ce document et indiquait avoir pour cette raison confectionné l