cr, 20 juin 2018 — 17-84.740

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-71, 313-2 du code pénal et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Texte intégral

N° K 17-84.740 F-D

N° 1523

CG10 20 JUIN 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 27 juin 2017, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers et escroqueries, en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à 15 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Wallon ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 313-2 du code pénal, L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Q... X... coupable d'aide au séjour irrégulier et d'escroquerie, avec la circonstance aggravante de bande organisée, et, en répression, l'a condamné à un emprisonnement de deux ans avec sursis, à une amende de 15 000 euros, à une interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle au sein d'un cabinet d'avocat, à une interdiction définitive de toute fonction ou emploi public et à la confiscation des sommes saisies et bloquées sur ses comptes bancaires et placées sous scellés ;

"aux motifs que la circonstance aggravante de bande organisée sera également retenue [ ], la bande organisée supposant la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs, quand bien même un seul des acteurs est, en définitive poursuivi ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier de la procédure suivie à l'encontre de M. Q... X..., que : - M. X... se présentant faussement comme avocat et usurpant ce titre, a mis en place une structure, ayant l'apparence d'un cabinet d'avocat dans lequel ont été saisis différents tampons de sociétés commerciales, - les factures de la structure, les salaires de Mme A... ont été payés par la société Impex, dont il est gérant de fait, - des locaux professionnels ont été loués par M. X... selon les déclarations de Mme Valérie B... et de M. C..., supportant une plaque d'avocat, comprenant un secrétariat avec une assistante juridique, - cette structure a remis des cartes de visite « Cabinet D... & associés - Mme A..., juriste Port : [...] et M. N... F... Port : 00.00.00.00.00/00.00.00.00.00 » et délivré des factures d'avocat « au nom de Maître D... et associés » Mme A... précisant n'avoir seulement vu qu'à une ou deux reprises Maître Mohamed D... dans les lieux, - cette structure a eu pour finalité, la mise en forme et de dépôt en préfecture de dossiers contenant des faux et documents contrefaits en vue de l'obtention de titre de séjour pour des étrangers en situation irrégulière, - M. X... a, par ailleurs, recruté pour le bon fonctionnement de cette structure des tiers : Mme R... ou R... A..., juriste voire assistante juridique, sans contrat de travail, rémunérée 1 800 euros par mois, par règlement soit par la société Impex, soit en espèces, - M. R... A... connaissait et confirmait l'existence de documents contrefaits « glissés » dans les dossiers de clients par son patron, se faisant appeler Maître E... ou Maître F..., accompagnant des étrangers « clients » en préfecture, - Mme S... G... , épouse H... (tante du prévenu), a reconnu avoir accompagné moyennant rémunération jusqu'en juillet 2014 des étrangers en préfecture à la demande de son neveu pour obtenir un titre de séjour, cette dernière restant particulièrement taisante sur les documents trouvés à son domicile, - M. I... a pour le compte de M. X..., qu'il connaît sous le nom de Maître N... F... , lui ayant indiqué avoir plus de 400 dossiers en instance, et moyennant également rémunération, accompagné de nombreux « clients » étrangers pour régulariser leurs situations administratives, concédant seulement lors de ses auditions avoir eu des soupçons sur l'honnêteté de son « employeur », - M. François Xavier J..., alors stagiaire avocat, recruté comme stagiaire par M. X..., se présentant comme Maître K..., Maître E... ou encore comme Maître L..., payé par ce dernier 1 000 euros mensuellement versés en espèces, en chèques sans ordre remis par des clie