cr, 20 juin 2018 — 17-84.273

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 17-84.273 F-D

N° 1525

CG10 20 JUIN 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Laurence X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 juin 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX et de la la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur l'infraction d'abus de faiblesse ;

"aux motifs propres que l'avocat de la partie civile fait état des effets secondaires des traitements pris par Jean X..., de l'aggravation de sa maladie et de son état ainsi que des témoignages du personnel médical hospitalier ; qu'il convient de constater à cet égard que les deux expertises médicales effectuées n'ont pas permis de relever chez l'intéressé d'état de vulnérabilité, sauf pendant la période terminale de sa maladie, soit après le 11 mai 2011, y compris après le complément d'expertise demandé par la partie civile ; qu'en outre, aucun des éléments du dossier médical n'évoquait de pathologie psychiatrique et l'existence d'un état dépressif mineur et d'une anxiété ancienne ne sauraient, selon les experts, caractériser un état de vulnérabilité ; que par ailleurs, les témoins entendus, qu'il s'agisse de l'entourage, du personnel médical traitant habituellement le patient, des conseillers financiers, du notaire ou de l'agent immobilier ont confirmé que Jean X... disposait de toutes ses facultés mentales jusqu'à quelques jours avant son décès ; que, au surplus, les témoignages et les extraits des cassettes audio ont confirmé le caractère volontaire des virements et des transactions effectués par Jean X... au profit de la famille A... et ce, compte tenu notamment du contentieux existant entre lui et sa fille, même si, comme l'indique la partie civile, ce contentieux a pu évoluer au cours des années ;

"et aux motifs adoptés que tant les expertises que les auditions de l'entourage du défunt - qu'il s'agisse du personnel médical, des conseillers financiers, du notaire ou de l'agent immobilier - démontrent que Jean X... disposait de toutes ses facultés mentales jusqu'à quelques jours avant son décès ; qu'en l'absence de toute vulnérabilité, le délit d'abus de faiblesse ne peut être caractérisé, étant précisé, en outre, que les extraits des cassettes audio renforcent le caractère volontaire des virements et des transactions effectués par Jean X... pour des raisons liées à son histoire familiale avec la plaignante notamment ;

"1°) alors que l'article 223-15-2 du code pénal incrimine l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, notamment, d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge ou à sa maladie, est apparente ou connue de son auteur, pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en exigeant la preuve d'une altération des facultés mentales de Jean X..., pour retenir que la preuve de l'état de vulnérabilité de la victime n'était pas rapportée, la chambre de l'instruction a méconnu ledit article ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne s'expliquant pas plus avant sur les écritures de Mme B... qui évoquait, offres à l'appui, la somme des importantes affectations physiques de Jean X... et d'un état dépressif avéré et traité comme tel, lesquels étaient de nature à caractériser un état de vulnérabilité nonobstant la conservation d'une lucidité intellectuelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"3°)