cr, 20 juin 2018 — 17-82.086
Texte intégral
N° A 17-82.086 F-D
N° 1527
CG10 20 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ousmane X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 14 janvier 2017, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, § 2 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 121-1, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11 du code pénal, Préliminaire, 326, 329, 365-1, 591, 593, 706-58, 706-60, 706-61 et 706-62 du code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, des droits de la défense et du droit au procès équitable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide volontaire en récidive légale et l'a condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle ;
"aux motifs que la cour d'assises du Val de Marne, statuant en appel a été convaincue de la culpabilité de M. X... du crime de meurtre commis au préjudice de M. D... A... le 24 mai 2010 en raison des éléments à charge suivants : M. X... est désigné comme étant l'auteur des coups de feu tirés sur la personne de M. A... par les deux témoins ayant déposé sous couvert de l'anonymat ; que ces deux témoins relient ces faits à ceux survenus la veille au [...] où M. X..., venu en scooter avec un autre individu, a été violemment pris à partie et a reçu un coup de tête ; que les constatations matérielles effectuées le 23 mai 2010 au [...] ainsi que l'expertise balistique permettent d'affirmer que quatre des munitions tirées lors de la fusillade du 23 mai 2010 ont été tirées avec la même arme que les deux balles ayant mortellement touché M. A... ; qu'il est donc logique de penser que les faits du 24 mai 2010 sont en lien étroit avec les événements survenus la veille au [...], ce qui confirme sur ce point, la version des faits donnée par les deux témoins anonymes ; que M. X... prétend ne pas s'être trouvé à [...] à l'époque des faits pour avoir été en cavale ; qu'il était certes recherché pour l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 18 mars 2010 mais le quantum de cette peine ne semble pas pouvoir expliquer un éloignement prolongé de [...] où il a ses attaches familiales ; que son absence de [...] est d'autant plus douteuse que sa présence sur les lieux ressort d'un premier renseignement adressé aux enquêteurs dès le 24 mai 2010 à 16 heures alors que la victime n'a pas encore été tuée ; que l'apparition aussi précoce de son identité ne coïncide pas, non plus avec la thèse d'un éventuel complot ; que la présence de M. X... sur les lieux du crime, le 24 mai 2010 a été dénoncée d'autre part par M. Stéphane B... lors de ses premières auditions en garde à vue ; qu'il ne fait donc pas de doute pour la cour qu'il ait été présent ce jour-là ; que les déclarations des témoins ayant déposé sous identité cachée, et notamment celles du témoin X2, sont particulièrement circonstanciées et sont confortées par d'autres éléments du dossier : - s'agissant des circonstances ayant conduit M. X... au mail le 23 mai, les témoins indiquent que celui-ci a justifié sa présence par le fait qu'il fuyait après la commission d'un braquage ; qu'or, l'enquête a révélé qu'un vol à main armée avait effectivement eu lieu à proximité (Conforama), juste avant les faits et que les auteurs étaient en effet munis, comme spécifié par les témoins, d'une arme à feu et d'une gazeuse lacrymogène ; - que s'agissant des circonstances dans lesquelles la victime a été tuée le 24 mai, la déposition du témoin M. G... F... C... confirme notamment l'existence de trois coups de feu tirés par un seul et même auteur qui a rebroussé chemin après le troisième tir ainsi que la présence de deux individus accompagnant la victime et l'ayant aidé à lui porter secours (les frères E...) ; que les témoins X1 et X2 n'ont pu être confrontés à M. X... ; que toutefois, comme indiqué ci-dessus, la culpabilité de celui-ci ne repose pas exclusivement sur leurs témoignages ; l'absence de ces témoins à l'audience ainsi que le refus de l'un d'entre eux d'être c