cr, 20 juin 2018 — 17-80.645
Texte intégral
N° J 17-80.645 F-D
N° 1688
CK
20 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vincent X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 4 janvier 2017, qui lui a interdit, pour une durée de dix ans, l'exercice, sur l'ensemble du territoire national, des fonctions d'officier de police judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 224 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a validé la procédure et ordonné pour une durée de dix années le retrait de la qualification d'OPJ dont bénéficiait le requérant, adjudant en gendarmerie, et ce sur l'ensemble du territoire national ;
"aux motifs que l'avocat de M. Vincent X... invoque le fait que la chambre de l'instruction ne peut statuer sans avoir fait procéder préalablement à l'enquête mentionnée à l'article 226 du code de procédure pénale ; que le contenu de cette enquête n'est pas défini par la loi et que ni l'avocat du mis en cause ni ce dernier n'ont su exprimer sur quoi précisément cette enquête serait censée porter ; que la jurisprudence à laquelle il est fait référence ne recouvre pas un cas identique à celui en cause ; qu'en l'espèce, force est de constater que les faits ont fait l'objet d'une enquête pénale détaillée et d'une information judiciaire, avant de donner lieu à la comparution de l'intéressé devant la juridiction pénale tant de première instance que d'appel ; qu'à cette occasion, M. X... a été entendu à plusieurs reprises sur les faits et qu'il a été investigué sur sa personnalité, notamment au travers d'un examen psychiatrique auquel il a été soumis à l'initiative du juge d'instruction saisi de l'information ; que la chambre de l'instruction a fait en sorte que soit produit au dossier non seulement le dossier individuel d'officier de police judiciaire, relativement succinct, tel que détenu au parquet général, mais au-delà de ce que prévoient les textes, son dossier complet contenant notamment ses notations professionnelles, comme il le demandait ; que M. X... a été interrogé par procès-verbal de la chambre de l'instruction pour connaître en outre sa situation actuelle au plan professionnel, administratif et disciplinaire et a été questionné sur son opinion quant à la compatibilité entre son appétence pour la consultation de sites pornographiques et sa qualité d'officier de police judiciaire ; qu'à la suite de l'établissement de ce procès-verbal, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à M. X... d'assurer pleinement sa défense ; que l'on cherche dès lors vainement en quoi le dossier serait incomplet et l'enquête insuffisante, ce contrairement à l'opinion développée par le conseil de l'intéressé ; qu'au contraire, les dispositions des articles 224 et suivants du code de procédure pénale se trouvent pleinement respectées ; que toute l'argumentation de fond développée par l'avocat de M. X... et visant à remettre en cause la culpabilité de ce dernier est hors sujet, cette argumentation relevant de la seule juridiction pénale qui a déjà eu l'occasion de s'exprimer, fut-ce de manière non définitive ; que le caractère non définitif de la condamnation prononcée après une relaxe partielle est sans incidence sur la décision susceptible d'être prise par la chambre de l'instruction qui se situe sur un tout autre plan, qui n'est ni de caractère pénal ni de caractère disciplinaire (ce qui relève de l'autorité hiérarchique de l'intéressé) ; qu'il s'agit uniquement pour la chambre de l'instruction dans le cas présent d'apprécier si son comportement constitue un manquement grave à l'honneur ou à la probité ayant une incidence sur sa capacité à exercer des missions de police judiciaire, au sens de l'article 229-1 du code de procédure pénale ; que lors de ses nombreuses auditions, M. X..., quelles que soient par ailleurs ses qualités professionnelles en tant que technicien en maintenance avionique, a dû admettre qu'il avait pour habitude quotidienne et ancienne, tous les matins et tous les soirs, de télécharger de nombreuses vidéos pornographiques sur son ordinateur, avec