cr, 20 juin 2018 — 17-82.135
Texte intégral
N° D 17-82.135 F-D
N° 1689
VD1 20 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er mars 2017, qui a prononcé sur le retrait d'un crédit de réduction de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721 et D. 115-14-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet d'une condamnation à dix-sept ans de réclusion criminelle, qui a été mise à exécution à compter du 28 septembre 2009, et à laquelle a été appliqué un crédit de réduction de peine de trente-cinq mois ; que quatre retraits de ce crédit lui ont été infligés, les trois premiers, à hauteur de trois jours, vingt jours et quinze jours, au titre de la période du 12 mai 2016 au 12 mai 2017, le quatrième, à hauteur de vingt jours, au titre de la période du 27 mars 2016 au 27 mars 2017 ; que, par ordonnance du 26 janvier 2017, le juge de l'application des peines a ordonné un nouveau retrait de quinze jours, pour la période du 27 mars 2016 au 27 mars 2017 ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, le condamné en a contesté la légalité au motif qu'il ne pouvait faire l'objet d'un retrait de crédit de réduction de peine d'une durée cumulée supérieure à deux mois au titre d'une période annuelle de détention postérieure à la première année d'exécution de sa peine ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer la décision du juge de l'application des peines, l'ordonnance énonce, notamment, que seuls vingt jours ont déjà été retirés, le 12 janvier 2017, pour la période du 27 mars 2016 au 27 mars 2017 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, même en tenant compte des trois retraits ordonnés au titre de la période du 12 mai 2016 au 12 mai 2017, le cumul des retraits prononcés ne s'élève qu'à soixante-treize jours pour la période, d'une durée supérieure à un an, comprise entre le 27 mars 2016 et le 12 mai 2017, le président n'a méconnu aucune des dispositions visées au moyen ;
Qu'en effet, sous réserve que le cumul des retraits successivement opérés n'excède pas le montant du crédit de réduction de peine initialement accordé, les articles 721, alinéa 2, et D. 115-14-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale autorisent le retrait de ce crédit, en cas de mauvaise conduite du condamné, dans la limite de trois mois pour chaque année de détention exécutée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.