cr, 20 juin 2018 — 17-86.175
Texte intégral
N° V 17-86.175 F-D
N° 1690
VD1 20 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. A... Z... ,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 5 septembre 2017, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. Z..., condamné par un arrêt définitif en date du 7 décembre 2010 à seize ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée à huit ans, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, a présenté le 30 juillet 2017 une demande de permission de sortir entre le 5 et le 8 septembre 2017 dans le cadre d'une recherche d'emploi ; que par ordonnance du 31 août 2017, notifiée le 4 septembre 2017, le juge de l'application des peines a rejeté cette requête et fixé à neuf mois le délai pendant lequel le condamné ne pourrait en présenter une nouvelle ; que M. Z... a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2017 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution de 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-1, 712-5, 712-11, 712-12, 712-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de permission de sortir formée par M. Z... ;
"alors que les dispositions des articles 712-1, alinéa 2, 712-5, 712-11, 712-12 et 712-23, alinéa 1, du code de procédure pénale en ce qu'elles n'établissent aucune garantie légale propre à assurer l'effectivité du recours qu'elles offrent contre une ordonnance relative à une demande de permission de sortir, portent atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et, en tout cas, faute d'un encadrement suffisant, caractérisent l'incompétence négative du législateur affectant ce droit que la Constitution garantit ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
Attendu que, par arrêt en date du 24 mai 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 712-1, alinéa 2, 712-5, 712-11, 712-12 et 712-23, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-1, 712-5, 712-11, 712-12, 712-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de permission de sortir formée par M. Z... ;
"alors que, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout justiciable doit jouir de la possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits à caractère civil dans des conditions effectives ; qu'en rejetant la demande de permission de sortir formulée par M. Z... sans tenir compte des contingences particulières liées à sa situation de détenu et sans lui laisser un délai raisonnable pour développer son argumentation à l'aide d'un conseil, le président de la chambre de l'application des peines a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief au président de la chambre de l'application des peines d'avoir statué, en urgence, et sans attendre les observations éventuelles du condamné ou de son avocat, le lendemain de l'appel, soit le 5 septembre 2017, cette date étant la dernière date utile dès lors que l'intéressé sollicitait une permission de sortir à compter du 5 septembre 2017 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédur