cr, 30 mai 2018 — 18-81.683

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 18-81.683 F-D

N° 1602

CK 30 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdeslam Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 février 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation non autorisée de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 143-1, 695-18, 571, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu ;

"aux motifs que l'arrêt du 1er février 2018 par lequel la chambre de l'instruction a annulé la mise en examen supplétive de M. Z... intervenue le 11 juillet 2017 pour les faits de nature criminelle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et n'a pas acquis un caractère définitif ainsi que le soutient à juste titre son avocat ; qu'il est incontestable que la décision de la cour d'appel de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) ne figurait pas au dossier à la date de l'interrogatoire de M. Z..., le 11 juillet 2017, de sorte que le magistrat instructeur a notifié une mise en examen pour des faits nouveaux de nature criminelle, sans avoir obtenu une extension de remise ; qu'il s'ensuit que, s'agissant non de substitution de qualification mais de l'ajout d'une qualification adaptée à des faits nouveaux, la mise en examen peut ne reposer que sur les faits revêtant une qualification délictuelle et que les règles découlant de la qualification criminelle ne pouvaient s'appliquer ; qu'en conséquence, le titre de détention demeure valable et se trouve soumis aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, étant relevé que depuis le mandat de dépôt initial, la détention de M. Z... a été prolongée par le juge des libertés et de la détention tous les quatre mois sans que la durée de la détention ait excédé le délai légal de deux ans prévu à l'article 145-1 lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants ; qu'il sera encore relevé que les ordonnances de prolongation de la détention du 24 juillet 2017 pour une durée de quatre mois à compter du 28 juillet 2017 à 0 heure et celle du 17 novembre 2017 pour une durée de quatre mois à compter du 28 novembre 2017 à 0 heure n'ont fait l'objet d'aucun recours ;

"1°) alors qu' en cas de notification d'une nouvelle mise en examen pour des faits criminels, la détention provisoire se trouve soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification, un mandat de dépôt criminel se substituant au mandat de dépôt correctionnel antérieurement délivré ; que la chambre de l'instruction, qui l'a saisie d'une demande de mise en liberté et soumise à la règle de l'unique objet, constate l'absence de caractère définitif de l'annulation de la mise en examen supplétive pour des faits de nature criminelle, ne dispose pas dans ce cadre de la possibilité de revenir sur le fondement criminel de la détention résultant de la mise en examen supplétive ; qu'en considérant que la détention provisoire demeurant valable selon les règles applicables en matière délictuelle au lieu de constater l'illégalité du mandat de dépôt criminel faute de mise en examen valable pour des faits de nature criminelle, et de prononcer la mise en liberté, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé le principe exposé ci-dessus ;

"2°) alors que l'article 695-18 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'une personne est remise aux autorités françaises en vertu d'un mandat d'arrêt européen, elle ne peut être poursuivie ou détenue pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure ; qu'à compter du 11 juillet 2017, date de notification de sa mise en examen supplétive, M. Z... s'est trouvé détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel pour des faits antérieurs à sa remise et non visés dans le mandat d'arrêt européen, ainsi que le constate la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction, qui conclut néanmoins à la légalité de la détention provisoire du mis en examen, et refuse de prononcer sa mise en liberté, n'a pas tiré les c