Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-17.644

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 957 F-D

Pourvoi n° E 17-17.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Coumba Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carrard services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Claude Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Carrard services,

3°/ à M. Jean-Luc A..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Carrard services,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrard services, et de MM. Z... et A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail à temps partiel de la salariée prévoyait la possibilité de la modification de la répartition du temps de travail en respectant un délai de prévenance ainsi que les cas et la nature de la modification et qu'il comportait une clause de mobilité géographique, la cour d'appel, qui a justement retenu que la modification effectuée par l'employeur conformément à ces dispositions relevait de son pouvoir de direction a pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation constituait une faute grave : que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes indemnitaires pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 18 février 2013 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « suite à notre lettre en date du 16 janvier 2013 vous convoquant à un entretien préalable le 28 janvier 2013, auquel vous vous êtes présentée assistée de M. C... , nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Pour mémoire, vous avez intégré notre société le 11 juillet 2011 par application des dispositions de l'annexe 7 de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective des entreprises de propreté (annexe 7). Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes affectée sur le site IKEA à PLAISIR (78) du lundi au dimanche (hors mercredi) de 6 heures à 10 heures, soit une durée mensuelle de travail de 104 heures. Comme nous vous l'avons expliqué au cours de l'entretien préalable, notre client Grand Compte IKEA France a mis unilatéralement en application une réduction budgétaire de 20 % sur l'ensemble de ses fournisseurs. Cette décision a eu pour conséquence une modification du périmètre du contrat commercial nous liant à ce client puisque ce dernier a réduit, à compter du 1er septembre 2012, la facture globale de CARRARD SERVICES de 20 % sur l'ensemble des magasins IKEA, dont le vôtre. Cette réduction de facturation de la part de notre client nous a contraints à une réorganisation de votre site d'affectation initial. Dans le cadre de la réorganisation de nos effectifs sur IKEA PLAISIR, nous avons recherché un poste disponible de reclassement se rapprochant le plus de votre poste actuel en terme de situation géographique. Par courrier en date du 19 octobre 2012, nous vous avons informée de notre décision de vous affecter sur le site BUREAU VERITAS à Montigny-le-Bretonneux (78) du lundi au samedi de 16 heures à 20 heures à compter du 5 novembre 2012. Vous avez refusé une première fois cette nouvelle affectation, par le biais d'un courrier du secrétaire général de l'union locale CGT des CLAYES-SOUS-BOIS en date du 30 octobre 2012 arguant d'une modification substantielle de votre contrat de travail. Par courrier du 4 janvier 2