Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-14.589

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
  • Article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière.
  • Article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993,.
  • Articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.
  • Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 958 F-D

Pourvoi n° J 17-14.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laetitia Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Général logistics systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Général logistics systems France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 29 août 2011 par la société Général logistics systems France en qualité de directrice des ressources humaines statut cadre ; que son contrat de travail stipulait une convention individuelle de forfait en jours en application d'un accord d'entreprise du 21 juin 2001 révisé en 2004 ;

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l‘alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise met en oeuvre un contrôle des journées et demi-journées travaillées conforme à l'article L. 3121-48 du code du travail qui a été appliqué ainsi qu'il résulte des conclusions de l'intéressée et des pièces produites, et que la convention de forfait en jours est parfaitement régulière tant dans son principe que dans son application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'accord d'entreprise du 21 juin 2001, qui se limitent à prévoir qu'il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation, les personnes concernées établissant elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité où doivent être indiqués les jours et demi-journées travaillés et non travaillés signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la direction pour visa, et que, chaque mois, le nombre de jours et demi-journées travaillés récapitulés sont cumulés afin de vérifier qu'en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 215 jours travaillés dans l'année, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moy