Chambre sociale, 13 juin 2018 — 16-19.082
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 959 F-D
Pourvoi n° X 16-19.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] Français (Mont-Dore),
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dumez GTM Calédonie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dumez GTM Calédonie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, le 19 mai 2016), que M. Y..., engagé le 5 avril 1979 par la société Dumez-GTM Calédonie en qualité de mécanicien diéséliste, a ensuite été nommé chef de matériel en 1986 puis cadre en juillet 1993 ; que son contrat de travail, établi le 1er août 2000, a précisé qu'à sa rémunération s'ajoutaient des primes d'ancienneté et de fin d'année ; que, par avenant du 30 janvier 2007, le salarié a donné son accord pour intégrer la prime d'ancienneté dans sa rémunération de base mensuelle ; que, convoqué le 10 décembre 2012 à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 décembre 2012 et qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 2012 ; qu'il a saisi le tribunal du travail le 8 mars 2013 pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société en paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'à la prime de fin d'année s'est substituée régulièrement une prime de bilan à compter de 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut pas modifier la rémunération contractuellement prévue sans l'accord du salarié ; qu'en décidant que la prime de bilan avait régulièrement remplacé la prime de fin d'année sans constater l'accord du salarié quant à cette modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la prime de fin d'année était d'une nature contractuelle ce qui s'opposait à ce que l'employeur la modifie unilatéralement ; qu'en jugeant que la prime de bilan ne constituait pas une prime distincte de la prime de fin d'année mais que la première s'était substituée à la seconde, alors qu'elle énonçait, qu'en dépit de l'avenant du 30 janvier 2007, le contrat de travail initial, qui prévoyait le versement de la prime de fin d'année, restait applicable en toutes ses dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les primes de fin d'année et de bilan n'avaient ni la même cause ni le même objet ; qu'en jugeant le contraire sans s'expliquer sur les éléments qu'il a avancés - les critères d'attribution étaient différents pour chacune de ces primes d'une part, l'une était contractuelle, l'autre résultait d'un usage d'autre part-, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'identité de nature entre la prime de fin d'année et la prime de bilan qui lui a succédé à compter de l'exercice 2005, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait été rempli de ses droits au titre cet avantage, peu important le changement de sa dénomination ou de périodicité de son exigibilité au cours des années ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la prime d'ancienneté et de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'insertion d'une prime d'ancienneté jusqu'alors isolée du salaire de base, dans le salaire de base, constitue une modification du contrat de travail ; qu'une telle modification, décidée unilatéralement, sans l'accord du salarié, révèle une faute suffisamment grave de l'employeur pour justifier une prise d'acte de la rupture ; qu'en refusant en l'espèce de considérer qu'il y avait eu manquement grave justifiant la prise d'acte de