Chambre sociale, 13 juin 2018 — 16-29.076
Textes visés
- Articles 1134 et 1147 du code civil devenus.
- Articles 1103 et 1231-1 du code civil.
- Article L. 8221-5 1° du code du travail.
- Articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 960 F-D
Pourvois n° K 16-29.076 M 16-29.077 N 16-29.078 P 16-29.079 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° K 16-29.076 à P 16-29.079 formés par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) IDF Ouest, [...] ,
contre quatre arrêts rendus le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Vincent Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Franck D... , domicilié [...] ,
4°/ à M. Jérémy A..., domicilié [...] ,
5°/ à M. E... B..., (SELARL Actis mandataires judiciaires), domicilié [...] , mandataire ad litem de SAS NG lifestyle,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA IDF Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., A..., D... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-29.076 à P 16-29.079 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et trois autres personnes ont été engagés par la société NG Lifestyle pour une prestation de mannequin pour des prises de vue devant se dérouler sur deux jours au mois d'octobre 2011 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2012 ; que la clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 8 avril 2014 ; que M. B... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
Attendu que pour fixer la créance de chaque salarié au titre des rappels de salaires à la somme de 1 000 euros outre congés payés afférents et dire que la garantie de l'AGS est due, les arrêts retiennent que les salariés sollicitent le paiement de la somme de 1 000 euros stipulée par le contrat pour les 22 et 23 octobre 2011, que l'AGS ne démontre pas que cette somme leur a été payée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait la remise de vêtements d'une valeur de 1 000 euros à l'issue des prises de vue et qu'il n'était pas argué que ceux-ci n'avaient pas été remis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'AGS :
Vu l'article L. 8221-5 1° du code du travail ;
Attendu selon ce texte, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
Attendu que pour fixer la créance de chaque salarié à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dire que l'AGS devait sa garantie, les arrêts retiennent que les appelants étaient salariés de la société, qu'il est établi que celle-ci n'a pas déclaré leur embauche, que dès lors, elle a dissimulé leur emploi ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés ;
Vu les dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier les arrêts retiennent que la société n'a pas procédé au licenciement des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du second de ces textes les salar