Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-13.515

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 961 F-D

Pourvoi n° S 17-13.515

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Grand Besançon habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , anciennement Office public de l'habitat de Besançon,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Joël Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Grand Besançon habitat, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 20 décembre 2016), que M. Y... a été engagé le 27 avril 2009 en qualité de gardien d'immeuble par l'office HLM devenu la société Grand Besançon habitat pour trente-six heures hebdomadaires ; qu'il était soumis à un statut de droit privé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a admis le principe du paiement des heures supplémentaires et l'a condamné au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent ; qu'un accord collectif demeure applicable tant qu'il n'a pas été révisé ou dénoncé ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 7 décembre 2010 conclu au sein de l'office Grand Besançon Habitat stipule à l'article 2-A-2 « la durée du travail » que « la directrice rappelle que la durée hebdomadaire règlementaire de travail reste fixée à 35 h et que les dépassements éventuels sont compensés par des congés supplémentaires soit sous forme de congés annuels ou de jours RTT, conformément à l'accord ARTT arrêté par le conseil d'administration en date du 18 décembre 2001 » ; qu'il en résulte que cet accord transpose aux salariés de droit privé de l'office la délibération du conseil d'administration de l'office public d'habitat (alors établissement public administratif) du 18 décembre 2001 entérinant l'accord trouvé avec les organisations syndicales et le comité technique paritaire, après consultation du personnel concerné, et prévoyant notamment que le personnel de terrain (gardiennage et entretien) travaille 36 heures par semaine et que la 36e heure est compensée dans un cadre annuel par l'attribution de 5,5 jours de RTT, dont cinq sont traités comme des congés payés, afin de permettre au personnel de les poser jusqu'au 30 avril de l'année N+1 ; que cet accord prévoit donc bien le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent ; qu'en jugeant au contraire qu'à ce stade qu'il n'existe aucun accord d'entreprise ayant réglé la question de la durée du travail et du traitement de la 36e heure au prétexte inopérant que l'accord du 7 décembre 2010 précisait que le directeur des ressources humaines travaillait sur « l'accord sur l'organisation du travail » et « que toutes ces questions seront abordées à cette occasion », la cour d'appel a violé cet accord, ensemble les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016), L. 2261-9 et L. 3121-24 du code du travail et l'article 22 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat ;

Mais attendu d'abord, que l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou