Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-14.482

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° T 17-14.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes (ALGED), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme Martine J..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2017), que Mme J... a été engagée par l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes le 20 octobre 2008 en qualité de cadre infirmier ; que le 1er mars 2012, elle a été nommée chef de service du foyer d'accueil médicalisé, statut cadre ; qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 18 juin 2013 ; que le 4 septembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail ; qu'à la suite d'une déclaration d'inaptitude formulée par le médecin du travail à l'issue d'un deuxième examen médical du 27 novembre 2013, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 janvier 2014 ;

Sur les premier à quatrième, sixième et septième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel au titre des indemnités d'astreinte, congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 « sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie et d'accident du travail, les cadres percevront : - pendant les six premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, - pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale. Viendront en déduction du montant ainsi fixé, les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance » ; que ne sont pas comprises dans la rémunération ainsi garantie des indemnités d'astreintes versées chaque mois sous la forme d'une avance correspondant au nombre moyen d'astreintes assurées par mois, une régularisation étant effectuée avec la paie de décembre en fonction des astreintes réellement effectuées dans l'année ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que selon l'article 6 annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie et d'accident du travail, les cadres percevront pendant les six premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale, que viendront en déduction du montant ainsi fixé, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'au cours du premier semestre 2013, la salariée avait effectivement assumé diverses astreintes, rendant ainsi vraisemblable le versement d'indemnités d'astreinte si cette dernière n'avait pas été placée en arrêt de travail au cours du second semestre de l'année 2013 et que les indemnités d'astreintes apparaissaient explicitement sur les bulletins de salaire comme un élément de la rémunération brute de la salariée, la cour d'appel, qui en a déduit que les indemnités d'astreinte entraient dans le calcul du salaire auquel la salariée au