Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-14.659

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.3123-16 du code du travail, dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 964 F-D

Pourvoi n° K 17-14.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe mondial protection, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe mondial protection, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Mondial protection, aux droits de laquelle vient la société Groupe mondial protection, en qualité d'agent de sécurité puis d'agent de sécurité qualifié par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 23 juillet 2009 puis par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2011 ; qu'il a démissionné le 13 février 2013 ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L.3123-16 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

Attendu selon ce texte que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt retient que le salarié dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié à temps complet est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfice du salarié à temps partiel, pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de coupures quotidiennes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait faire rétroactivement disparaître les obligations auxquelles l'employeur était tenu envers le salarié engagé à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Groupe mondial protection aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe mondial protection à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, limité les montants des rappels de salaires alloués ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour un travail à temps complet, périodes intercalaires incluses, sur la base du coefficient 140 : qu'il résulte du décompte produit par M. Y..., que le rappel de salaire de 39.035,13 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil