Chambre sociale, 15 juin 2018 — 17-12.486

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 965 F-D

Pourvoi n° Y 17-12.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société TV 5 Monde, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TV 5 Monde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société TV 5 Monde en qualité de monteur ou de chef monteur à temps partiel, à compter du mois de mai 2003, par une série de contrats à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2014 aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de reconstitution de sa carrière ;

Sur le premier moyen, pris en, ses première, deuxième et cinquième à septième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 3123-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime de fin d'année l'arrêt retient que cette prime, d'un montant de deux mille euros est égalitaire et que pour la période antérieure au 1er janvier 2013 il n'est nullement justifié qu'elle devrait être proratisée ;

Attendu, cependant, que dès lors qu'une somme versée aux salariés présente le caractère d'une rémunération, elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail, sauf dispositions contraires plus favorables de l'accord collectif instituant l'avantage considéré ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts l'arrêt retient qu'en proposant au salarié, durant de très nombreuses années, de travailler de façon habituelle sous couvert de contrats de travail à durée déterminée dont l'irrégularité a été retenue, l'employeur a privé le salarié des dispositions protectrices liées à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et maintenu l'intéressé dans une situation de précarité, que l'employeur a donc manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et a causé à son cocontractant un préjudice qui peut être évalué, eu égard à la durée de la relation de travail concernée, à la somme de 5 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour fixer à la somme de cinq mille euros l'indemnité de requalification qu'elle avait allouée par l'arrêt mixte du 25 mai 2016, elle avait déjà indemnisé les conséquences de la précarité imposée de façon illicite au salarié, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TV 5 Monde à payer à M. Y... un rappel de prime de fin d'année d'un montant de 5 297,05 euros et une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits