Chambre sociale, 15 juin 2018 — 16-28.372
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 966 F-D
Pourvoi n° V 16-28.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la mairie de [...], agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de la mairie de [...], prise en la personne de son maire en exercice, de la SCP Capron, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision au vu des éléments produits par les parties, a souverainement estimé que la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures de travail effectivement accomplies était suffisamment étayée pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur avait volontairement dissimulé pendant plusieurs années une partie du temps de travail effectué par le salarié à temps plein et non à temps partiel et, par là-même, caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rectifie l'arrêt attaqué en ce sens que tant dans les motifs que dans le dispositif la somme de 1 153,80 euros sera substituée à la somme de 1 553,80 euros allouée au salarié au titre des congés payés ;
Condamne la mairie de [...], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la mairie de [...], prise en la personne de son maire en exercice, et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la mairie de [...], prise en la personne de son maire en exercice.
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la commune de [...] à payer à M. Y... les sommes de 11 538,06 euros à titre de rappel de salaires et 1 553,80 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la durée du travail et le montant de la rémunération : il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. Y... verse aux débats deux attestations suffisamment précises pour établir le caractère sérieux de sa demande sur la période du 18 mai 2009 à fin décembre 2011 ; qu'en effet ces témoignages de salariés ayant travaillé à la mairie de [...], pour l'un du 18 mai 2009 au 17 novembre 2010 et pour le second, durant les années 2010 et 2011, révèlent que l'intéressé effectuait un travail à temps plein durant cette période ; qu'en revanche, la demande n'est pas suffisamment étayée pour la période antérieure et la période postérieure à ces témoignages, en l'absence d'indication précise des périodes travaillées dans la troisième attestation produite ; que la commune de [...] se contente quant à elle de contester la demande du salarié, en affirmant qu'il a travaillé à temps partiel conformément aux stipulations contractuelles, sans toutefois justifier des heures de travail effectivement a