Chambre sociale, 15 juin 2018 — 17-14.957
Textes visés
- Article L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 967 F-D
Pourvoi n° J 17-14.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Noémie Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 18 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Majuna literie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y... a été engagée par la société Majuna literie suivant un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 2 mai 2013 au 31 décembre 2013, transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2014, pour le poste de vendeuse groupe 3 niveau 1, selon la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, une prime ne doit être incluse dans le salaire minimum conventionnel que si, d'une part, elle est la contrepartie de l'activité du salarié et si, d'autre part, elle constitue un élément de rémunération permanent et obligatoire ; qu'en considérant que, par principe, les primes exceptionnelles devaient être prises en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel sans s'expliquer sur la cause et les conditions versement des primes perçues par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 30 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ;
Mais attendu que sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, devant être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, le conseil de prud'hommes, qui, en l'absence de dispositions contraires de la convention collective nationale de l'ameublement du 31 mai 1995 applicable en la cause, a retenu à bon droit que les primes exceptionnelles, versées à la salariée à l'occasion de son travail devaient être prises en compte dans l'appréciation du salaire minimum, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire, le jugement retient que le conseil a pu constater que chaque mois la salariée avait perçu une prime exceptionnelle portant son salaire brut à un montant très largement supérieur au minimum conventionnel fixé à 1 464 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors que le bulletin de salaire du mois de mai 2013 indiquait un salaire brut inférieur à la somme de 1 464 euros et ne portait pas mention d'une prime exceptionnelle, le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bulletin de salaire, a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement, le jugement retient que la salariée ayant travaillé du 2 mai 2013 au 31 mars 2014, période constitutive du droit aux congés payés, les jours de congé pris par celle-ci dans la période de février et mars 2014 sont des jours pris par anticipation, à sa propre demande, et non imposés par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative, peu important que les congés aient été pris par anticipation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande relative à un rappel de salaire et aux con