Chambre sociale, 15 juin 2018 — 17-14.999

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 968 F-D

Pourvoi n° E 17-14.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jérémy Z... , domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT Renault Le Mans, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... et du syndicat CGT Renault Le Mans, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve produits au terme de laquelle elle a estimé que le salarié ne justifiait pas de ce que les fonctions qu'il exerçait réellement étaient du niveau du classement d'accueil du diplôme dont il était titulaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et le syndicat CGT Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z... et le syndicat CGT Renault Le Mans

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jérémy Z... de ses demandes tendant à l'attribution du coefficient 215 à compter du 1er juillet 2008 et au paiement d'un rappel de salaires à ce titre et d'avoir débouté le syndicat CGT RENAULT LE MANS de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par la violation de l'article 6 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie institue une garantie de classement minimal, dit classement d'accueil, au profit de ceux qui sont titulaires de l'un des diplômes visés par l'avenant I dudit accord, avant leur affectation dans l'entreprise, pour leur permettre d'accéder à des fonctions correspondant au niveau de ce diplôme ;

QU'en l'espèce, le salarié était titulaire d'un baccalauréat professionnel antérieurement à son embauche ; qu'il a accédé le 1er juillet 2008 à des fonctions auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinaient, c'est-à-dire des fonctions d'ajusteur outilleur correspondant à la spécialité du diplôme obtenu, soit l'outillage mais qu'il ne justifiait pas qu'il exerçait effectivement des fonctions correspondant au niveau du classement de l'accord afférent ;

QUE le niveau du classement correspondant à ce diplôme, soit le niveau III, est ainsi défini par la classification ouvriers de l'accord : « D'après des instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations. Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur, cependant dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie ( ) P3 (coefficient 215) Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées, dont certaines délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre. Les instructions de travail appuyées dd schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre. Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis plans, dessins ou autres documents techniques, et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations » ;

QU'en l'occurrence, le salarié rapporte insuffisamment la