Chambre sociale, 15 juin 2018 — 17-19.532

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 969 F-D

Pourvoi n° H 17-19.532

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Benoît Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Obay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de responsable de bar par la société Obay (la société), suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 22 juin au 31 août 2012, a travaillé jusqu'au 12 août 2012, date d'un accident de la circulation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du compte-rendu de l'audience de conciliation rendait nécessaire, que l'indication sur ce compte-rendu du donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaissait ne pas avoir payé en espèces les sommes mentionnées sur les bulletins de paie rectifiés était contredite par la mention "vu la contestation sérieuse rejet de la demande d'ordonnance" dont elle était immédiatement suivie qui ne permettait pas de retenir l'aveu soutenu en demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de six heures supplémentaires, l'arrêt retient que dans sa lettre du 24 octobre 2012 le contrôleur du travail indiquait expressément que la contestation du salarié portait seulement sur la non-conformité préjudiciable vis-à-vis des organismes sociaux des bulletins de salaire ne mentionnant pas les heures supplémentaires effectuées et payées en espèces, que ce même contrôleur indiquait au salarié dans sa lettre du 29 novembre 2012 que sa situation serait régularisée sur la base des éléments qu'il fournissait et que la régularisation par le cabinet comptable de l'employeur se ferait sous son propre contrôle de conformité, que le cabinet comptable avait fait parvenir au contrôleur l'ensemble des documents, que les bulletins de paie rectifiés avaient été remis au salarié après contrôle, que l'indication sur le compte-rendu de l'audience de conciliation du donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaissait ne pas avoir payé en espèces les sommes mentionnées sur les bulletins de paie rectifiés était contredite par la mention "vu la contestation sérieuse rejet de la demande d'ordonnance" dont elle était immédiatement suivie qui ne permettait pas de retenir l'aveu soutenu en demande, que l'employeur produisait l'extrait du grand livre de comptes généraux établi par l'expert-comptable qui mentionnait chacun des règlements et que l'attestation de l'expert-comptable faisait état des paiements des salaires en chèques et en espèces, qu'il en résulte que la demande relative aux six heures supplémentaires omises n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait que les bulletins de paie rectifiés ne mentionnaient pas six heures supplémentaires effectuées figurant sur les fiches hebdomadaires de présence signées qu'il produisait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement de six heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Ob