Chambre sociale, 15 juin 2018 — 17-14.395

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 970 F-D

Pourvoi n° Y 17-14.395

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maria Z... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société International sécurité management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris,01 mars 2016), que Mme Z... a été engagée à compter du 16 avril 2007 par la société de logistique en sécurité et incendie (SLSI) suivant contrat de travail non écrit à durée indéterminée à temps partiel, pour 15 à 22 heures de travail hebdomadaire, en qualité d'agent d'exploitation niveau II.1, coefficient 110 ; que la même salariée a été engagée par la société International sécurité management (ISM) à compter du 1er février 2010, suivant contrat de travail non écrit à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 20 heures par semaine, aux mêmes fonctions ; que par acte du 28 mars 2014, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la société ISM ayant cessé de lui fournir du travail depuis le mois de janvier 2014 ; que par un jugement du 30 avril 2015, le conseil des prud'hommes a fait droit aux demandes de la salariée ; que par un jugement définitif du 16 septembre 2015, le conseil des prud'hommes de Paris, également saisi aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société SLSI, a fait droit aux demandes de la salariée et a condamné cette société au paiement des indemnités dues au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des salaires dus depuis le mois de février 2010 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ alors que la seule circonstance qu'une partie se contredirait au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; que l'action de Mme Z... contre la société ISM n'opposait pas les mêmes parties que celle menée contre la société SLSI et n'avait pas le même objet ; qu'en déclarant Mme Z... irrecevable à agir contre la société ISM, faute d'intérêt à agir, dès lors que le conseil de prud'hommes de Paris avait, conformément à sa demande, retenu que la société SLSI ne pouvait pas se prévaloir de l'article L.1224-1 du code du travail, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné cette dernière au paiement de salaires et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe de « l'Estoppel » par fausse application ;

2°/ alors que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... , loin d'invoquer un transfert légal ou conventionnel du contrat de travail qui la liait à la société SLSI à la société ISM en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, soutenait que cette dernière société l'avait engagée, par contrat à durée indéterminée, oral, à temps partiel à effet du 1er février 2010 et donc qu'il s'agissait d'un contrat de travail à temps partiel distinct du contrat de travail à temps partiel conclu le 16 avril 2007 avec la société SLSI ; qu'en énonçant néanmoins que Mme Z... ne s'expliquait pas sur l'absence de transfert de son contrat de travail ni sur la condamnation de la société SLSI à lui payer des rappels de salaires et indemnités pour la rupture abusive de son contrat de travail qui lui aurait interdit de solliciter la résiliation judiciaire de celui la liant à la société ISM et de solliciter à l'encontre de cette dernière le paiement de rappels de salaires et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, violant les articles 4 du code de