Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-13.385

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10799 F

Pourvoi n° A 17-13.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société IPC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société IPC, de la SCP Richard, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IPC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société IPC

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IPC, employeur, à payer à Mme X..., salariée, la somme de 100 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct consécutif au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; 21 096 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 109,60 € de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur a respecté ses obligations légales dans les délais prévus envers sa salariée en matière de visite périodique ou de reprise du travail, y compris durant les années qui ont immédiatement précédé l'arrêt maladie de quatre mois pour une arthrodèse en ayant organisé les visites périodiques auxquelles la salariée ne s'est pas rendue, alors qu'il ne résulte pas plus de ces éléments que l'employeur aurait été défaillant dans la prise de mesures propres à assurer la santé physique et mentale de sa salariée en amont des premières prescriptions de la médecine du travail du 25 juin 2007 qu'il ne devait pas interroger sur les restrictions assortissant l'avis d'aptitude de la salariée au poste de travail qu'il ne contestait pas et dont le contenu n'exigeait aucune explication ou précision ; qu'en revanche, l'absence de déplacements en voiture de plus de 50 km et de port de charge de plus de 5 kg devait être respectée par l'employeur à compter du 25 juin 2007 jusqu'à la première visite d'aptitude sans limitations du 15 juillet 2008 mise en oeuvre à la demande du médecin du travail qui avait reconduit les mêmes restrictions le 12 novembre 2007 à revoir dans les six mois ; qu'or, à compter de la reprise du travail le 5 octobre 2007, le poste de travail de la salariée, comportant la direction d'une équipe de vente constituée de douze technico-commerciaux qu'elle devait encadrer, animer, suivre et même parfois former en sus de la réalisation de sa production personnelle, impliquait toujours le déploiement d'une activité de terrain dans l'ensemble des départements de la région PACA et des autres départements de régions limitrophes dont elle avait encore la charge à cette date, ce qui nécessitait la poursuite, seule ou accompagnée, de déplacements habituels en voiture, pour la plupart sur des distances nettement supérieures à 50 km, ce qu'aucune réorganisation autonome de son travail ne permettait d'éviter ; que par ailleurs, le suivi et la formation de son équipe, plus encore la commercialisation qu'elle assurait elle-même de produits d'entretien, d'hygiène et de maintenance spécifiques, entraînait un port de charges habituel d'un poids excessif contraire aux préconisations de la médecine du travail le limitant à seulement 5 kg, ce que confirment différents témoignages suffisamment précis et circonstanciés de clients professionnels auxquels la salariée rendait visite régulièrement, pour certains d'ailleurs dans des villes du département du Vaucl