Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-14.076

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10800 F

Pourvoi n° B 17-14.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Loïc X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Geodis BM, nom commercial de la société Bourgey Montreuil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Geodis BM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Geodis BM ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Loïc X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande visant à ce que son licenciement soit déclaré nul ;

AUX MOTIFS QU'« en raison de l'atteinte portée à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, est nul tout licenciement prononcé au motif que le salarié a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser une infraction pénale ; qu'en l'espèce, au soutien de sa prétention à la nullité de son licenciement, le salarié appelant affirme que son contrat de travail a été rompu parce qu'il avait dénoncé des pratiques illicites ; que le salarié appelant se réfère à son courrier recommandé du 2 novembre 2009 adressé au directeur des opérations de la société intimée, avec copies au directeur général, au directeur général adjoint, au directeur financier et au directeur des ressources humaines, par lequel il a confirmé la teneur d'un entretien du 29 octobre 2009 à [...] au cours duquel il avait signalé des informations en matière de cabotage, de réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, de facturation de la sous-traitance, de déclarations à la caisse régionale d'assurance maladie, d'entrave et de harcèlement ; que rien n'étaye cependant les assertions du salarié appelant qui, en dépit des constats allégués dans la lettre du 2 novembre 2009, n'apporte aux débats aucun élément d'appréciation de la réalité des pratiques qu'il prétend avoir dénoncées et que son employeur conteste ; que le rapprochement des dates, entre la lettre de dénonciation du 2 novembre 2009 d'une part et l'engagement de la procédure de licenciement le 4 novembre 2009, d'autre part ne révèle pas de rapport de causalité ; que faute pour le salarié appelant d'établir la matérialité d'aucune des pratiques illicites qu'il considère avoir dénoncées, rien ne caractérise une atteinte à sa liberté d'expression et, dès lors, il doit être débouté de sa prétention à la nullité de son licenciement » (arrêt attaqué p. 3 et 4).

1°) ALORS QU'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité ; qu'il en est ainsi du licenciement du salarié qui fait suite à la dénonciation de faits susceptibles d'être pénalement sanctionnés, sauf pour l'employeur à