Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-15.329
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10801 F
Pourvoi n° P 17-15.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre b), dans le litige l'opposant à la société Lyondell Basell compagnie pétrochimique de Berre, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lyondell Basell compagnie pétrochimique de Berre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et inégalité de traitement injustifiée.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié reproche à l'employeur de l'avoir positionné, en janvier 2011, lors de l'instauration d'une nouvelle grille salariale, dans une « boite salariale » E5 contrairement à ses homologues qui ont été classés E6 ; que l'employeur répond que le salarié se compare à un responsable maintenance alors qu'il exerçait les fonctions d'ingénieur projet, que le premier a des missions managériales dont le second ne dispose pas et qu'il exerce des responsabilités plus élevées et encore que le salarié était libre de postuler à un autre emploi dans l'entreprise dans le cadre d'une bourse afin d'occuper un poste classé dans une meilleure « boîte salariale » ; que la cour relève que le salarié ne présente aucune demande de rappel de salaire, ne contestant pas son coefficient 660, mais reproche à l'employeur de l'avoir affecté à une « boite salariale » E5 qui plafonnait à son indice et non à la « boîte salariale » supérieure, E6, qui permettait de progresser de l'indice 560 à 770, et ainsi de l'avoir privé de tout espoir de progression salariale ; que l'employeur justifie que le salarié était, parmi les ingénieurs projets et les responsables maintenance, le seul dont la rémunération annuelle brute dépassait les 100 000 €, il démontre aussi que le niveau d'opportunité de la part variable d'un salarié classé en E5 est similaire à celui d'un salarié classé E6 ; que le salarié ne peut reprocher à l'employeur d'avoir classé son poste d'ingénieur projet dans la « boite salariale » E5 alors qu'il classait le poste de responsable de maintenance dans la « boite salariale » E6 dès lors que ces deux emplois sont différents par leur nature ; que de plus, il ne résulte d'un tel classement aucune discrimination salariale ou de carrière puisque l'évolution du salarié dans l'entreprise n'était nullement bridée et qu'il pouvait accéder à des postes classés dans des « boites salariales » supérieures.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié prétend que l'instauration d'une nouvelle grille de classification, à compter du mois de janvier 2011, a créé une atteinte au principe dit « à travail égal, salaire égal » ; que le salarié estime que son positionnement dans la catégorie «E5» est injustifié car ses homologues sont tous classés «E6» ; mais qu'il est établi, par les descriptifs des missions, que la fonction exercée par Monsieur X... est différente de celle de ses homologues auxquels il se compare ; que Monsieur X..., ne démontre pas que l'entreprise lui ferait réaliser des missions se rattachant principalement à d'autres fonctions du grade «E6» ; qu'enfin l'entreprise apporte la preuve que d'autres «ingénieur projet» étaient classés «E5» et que Monsieur X... reconnaît dans ses écritures exercer un poste « d'ingénieur Projet Correspondant d'Entité Chimie »