Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-16.278
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° V 17-16.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Dominique X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [...] prise en son établissement de Lyon [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A... , avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit et jugé que la société Helvetia a respecté son obligation de recherche de reclassement et dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme X... est justifié, et débouté en conséquence Mme X... de ses demandes relatives : à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la société Helvetia n'a aucune responsabilité dans l'inaptitude de Dominique X..., qui ne résulte pas d'agissements fautifs de l'employeur ; que ce dernier n'était pas tenu de consulter les délégués du personnel, l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle ; que pour ce qui concerne l'obligation de reclassement, l'ardeur que met Dominique X... à contester le respect de celle-ci est inversement proportionnelle à sa capacité à occuper un emploi ; qu'invalide de catégorie 2 et travailleur handicapé, la salariée a séjourné à la Clinique [...] du 24 septembre 2013 au 2 janvier 2014 (sortant contre avis médical), puis à la Clinique [...] du 16 mai au 30 juillet 2014 ; qu'il est donc compréhensible qu'elle ait écrit à la société intimée en octobre 2013 que son état de santé ne lui permettait pas de rechercher un emploi ; que la salariée manque totalement du sérieux dont elle reproche (page 31) à son ancien employeur d'être dépourvu ; que la lettre de licenciement reproduite ci-avant a précisément relaté l'ensemble des démarches entreprises par la société pour tenter de la reclasser ainsi que les avis et réponses du médecin du travail ; que les pièces 17 et 18 de la société Helvetia démontrent que celle-ci a vainement interrogé la société-mère sur l'existence, dans l'une des filiales, d'un poste susceptible de permettre le reclassement de la salariée, dont le curriculum vitae a été diffusé ; que le médecin du travail n'a pas validé les postes de gestionnaire de contrat à Nantes ou Lille envisagés pour l'appelante ; que, dans ces conditions, l'obligation de reclassement que l'article L. 1226-2 du code du travail mettait à la charge de l'employeur a été respectée ; qu'en conséquence, le licenciement de Dominique X... procède d'une cause réelle et sérieuse ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «