Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-18.959

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10804 F

Pourvoi n° J 17-18.959

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Y... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aquitel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aquitel ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle n'a pas été déclarée inapte à son poste mais apte avec réserve et en conséquence, à dire que l'employeur ne pouvait procéder à son licenciement pour inaptitude et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes,

AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un avis émis le 12 juillet 2012 au cours d'une seconde visite médicale de Y... , le médecin du travail a déclaré celle-ci inapte à la prise d'appels et inapte au porte de casques ; que le médecin du travail a précisé que Y... reste apte à la prise en charge de fax dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique 3 heures par jour pour un travail effectif de 9h à 12h (pièce 7 de l'intimée) ; que par courrier du 2 août, sur demande de l'employeur qui l'informait de ce que l'activité exclusive de courrier (dite back office) avait été complètement supprimée, le médecin du travail a réitéré son avis en précisant que Y... reste médicalement apte au traitement par courrier et afin de faciliter son reclassement, est apte médicalement aux tâches administratives sans port de casque (pièce 14 de l'intimée) ; que sur recours de l'employeur, l'inspecteur du travail a déclaré le 4 octobre 2012 Y... inapte au poste de « téléconseiller » dans la société jugeant également Y... inapte à un poste de travail avec prise d'appels téléphoniques sans système de réception adaptée à son état de santé et précisant que la salariée est apte à un poste de travail type « back office » dans un environnement de travail compatible avec son état de santé (pièce 16 de l'intimée) ; que, en l'espèce, l'employeur démontre qu'à compter du 4 juin 2012, pour tenir compte de l'évolution des besoins d'un client important SFR en raison du lancement de nouveaux programmes, il a été contraint de réaffecter l'ensemble des téléconseillers sur une activité double composée de traitement en front office et en back office de telle sorte que Y... , qui était déjà affecté personnellement à 100% sur le seul back office à la suite de l'aménagement de son poste de travail pour répondre aux préconisation du médecin du travail, ne peut plus être affectée dans le cadre d'un reclassement à un poste de téléconseiller dans la société ainsi que l'a retenu l'inspecteur du travail qui a réformé l'avis du médecin du travail sur recours de l'employeur ; que, pour les surplus, l'employeur démontre avoir activement recherché une solution de reclassement pour Y... en envoyant des courriels à toutes les sociétés du groupe contenant les informations personnelles nécessaires permettant d'identifier les postes susceptibles d'être proposés à la salariée (pièces 9 et 10) et avoir informé Y... le 23 juillet 2012 de l'absence de poste correspondant aux réserves émises par l'inspecteur du travail mais de l'existence de postes disponibles au sein des entités rattachées a