Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-10.586
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10805 F
Pourvoi n° G 17-10.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la République Fédérative du Brésil, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE M. X... fonde sa demande de classification dans la catégorie "auxiliaire administratif' sur le fait qu'il remplissait des missions ne correspondant pas à celles d'auxiliaire d'appui mais relevant des tâches d'un auxiliaire administratif et ce, au regard de la description de ces catégories résultant du guide d'administration des emplois du Ministère des relations extérieures datant de 1989 ; que la République Fédérative du Brésil conclut au rejet de cette demande en se fondant sur les dispositions du décret n° 1570 du 21 juillet 1995 de l'Etat du Brésil qui réglemente la situation du personnel local au service des postes (= emplois) à l'étranger ; que si l'article 113 du guide d'administration des emplois évoque pour "le personnel subalterne" l'exécution de missions de nature non administrative en se référant à des emplois tels que garçons de bureau/coursiers, chauffeurs, femme/homme de ménage et employés domestiques, l'article 3 du décret, texte plus récent, prévoit que le personnel local se répartît en 5 fonctions dont celles d'auxiliaire d'appui, défini comme exécutant des tâches liées à la prestation de services généraux et celle d'auxiliaire administratif défini comme exécutant des activités de nature administrative ; qu'un service de l'imprimerie relève des services généraux et la définition de l'article 3 n'exclut pas de la catégorie auxiliaire d'appui des agents qui, tels M. X..., effectuent des missions supposant un certain savoir-faire et des compétences de nature plus intellectuelle ; que par ailleurs, il ressort expressément du décret (article 9) que les recrutements des agents locaux dépendent d'un processus sélectif public et de l'existence d'une place vacante et que le transfert du personnel local d'un emploi à un autre ne peut se faire que si l'agent remplit les exigences spécifiques et si sa candidature est approuvée à l'issue du processus sélectif public organisé pour pourvoir la place vacante ; que comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, M. X..., engagé en 1989 comme auxiliaire d'appoint, n'a jamais participé aux processus de recrutement d'auxiliaire administratif mis en oeuvre par l'Ambassade à plusieurs reprises au vu des pièces qu'il verse aux débats (et notamment au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2010) ; que par ailleurs, si d'autres agents d'appui sont devenus auxiliaires administratifs en 2012, d'une part, aucune pièce ne vient justifier quelles ont été les modalités d'accession de ces agents à la catégorie supérieure, d'autre part, à supposer que cette accession se soit réalisée dans le cadre d'un accord collectif conclu au sein de l'Ambassade, M. X..., licencié en mars 2011, ne peut se prévaloir de cet accord postérieur à la rupture de son contrat ; que dès lors, il n'est pas fondé à revendiquer la classification d'auxiliaire administratif pas plus qu'à solliciter un rappel de salaires par comparaison avec Madame Z..., recrutée dès l