Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-10.462
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10806 F
Pourvoi n° Y 17-10.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sabine A..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Infocap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Infocap ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme A..., épouse X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord du 29 mars 2010, les demandes formées par Mme X... tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Infocap et à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 15 010,60 € à titre d'indemnité de congés payés, de 32 520 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 10 840 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 084 € à titre de congés payés sur préavis, de 3 794 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 5 420 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de 43 360 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR, par conséquent, condamné Mme X... aux dépens d'appel.
AUX MOTIFS QUE la société Infocap s'est prévalue des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et du protocole du 29.03.2010 qui constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, quelle que soit l'importance des concessions réciproques ; qu'en l'espèce la société Infocap a accepté de faire des avances sur commissions alors que, selon les stipulations contractuelles, le fait générateur de la commission due était le règlement du client et que, dans les faits, les revues des Ecoles Janson de Sailly et Notre Dame B... n'étaient pas encore parues et que les prestations n'avaient donc pas été facturées ; que la créance de Mme X... n'était ni certaine ni exigible ; que la société Infocap a ainsi accepté de régler 6 500 € HT alors que Mme X... ne réclamait que 3 500 € HT dans la lettre du 17.03.2010 ; qu'en contrepartie de ce paiement, Mme X... déclarait très clairement être remplie de ses droits ; qu'il n'existait alors aucune prétention à se voir reconnaître la qualité de salariée ; que Mme X... a pour sa part prétendu que le protocole, qui n'était pas intitulé « transaction » et ne visait pas l'article 2052 du code civil, se bornait à régler uniquement la question du paiement des commissions restant dues ; que ce protocole ne comportait aucune concession réciproque et prévoyait un règlement provisoire sous réserve du paiement des factures par le client ; que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que par cet engagement, les parties entendent mettre fin à un différend existant ou susceptible de naître, en abandonnant certaines de leurs prétentions ou en prenant des engagements réciproques ; qu'en l'espèce les parties produisent le protocole d'accord qu'elles ont signé le 29.03.2010 et qui matérialise la transaction à laquelle elles sont parvenues ; qu'il n'était pas nécessaire que cet acte reprennent les dispositions de l'article 2052 du code civil qui précise que les transactions ont, entre le