Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-11.773

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10807 F

Pourvoi n° Y 17-11.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société l'Union travaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Huseyin X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société l'Union travaux ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société l'Union travaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société l'Union travaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société l'Union travaux à payer à M. X... les sommes de 2.951, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 295, 15 euros au titre des congés-payés afférents, de 42.192 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société l'Union travaux à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'après un arrêt maladie du 23 janvier au 21 mars 2010, M. X... a été vu : - le 1er avril 2010 par le médecin du travail qui a conclu que le salarié était « inapte au poste de maçon : ne doit pas porter de charges, ni s'agenouiller, ni utiliser le marteau piqueur. Poste à étudier. A revoir le 19 avril à 9h » - le 19 avril 2010, dans le cadre de la 2ème visite médicale de reprise par le médecin du travail qui l'a déclaré « inapte au poste de maçon : ne doit pas porter de charges, ni s'agenouiller, ni utiliser le marteau piqueur. Dans l'état actuel, je ne vois aucun poste dans l'entreprise susceptible de lui convenir » ( ) ; Sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que si l'employeur n'a pas satisfait de manière sérieuse et loyale à son obligation de reclassement, dont la preuve lui incombe, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que la société a manqué à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement, la société ayant notamment engagé la procédure de licenciement à son encontre dès le lendemain de la visit