Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-13.397
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10809 F
Pourvoi n° P 17-13.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société De Cimay, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société De Cimay ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Cimay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société De Cimay
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. Y... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SCI DE CIMAY à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Le 29 octobre 2014, X... Y... a fait une chute d'un toit d'une hauteur de 2,20 mètres sis [...] ainsi qu'en attestent les sapeurs pompiers de Toulon qui ont été appelés sur les lieux et qui l'ont transporté à l'hôpital. X... Y... a été placé en arrêt de travail le 29 octobre 2014. Selon lettre recommandée du 8 janvier 2015 distribuée le 9 janvier 2015, X... Y... a rappelé à son employeur que son arrêt de travail suite à l'accident de travail se terminait le 9 janvier 2015. Selon courrier du 20 janvier 2015, X... Y... a pris acte de la rupture en ces termes : "Madame, j'ai été contraint par lettre RAR du 3 décembre 2014 de vous sommer de déclarer mon AT ce que vous avez fait tardivement et qui est une très grave faute. Par ailleurs par courrier du 8 janvier 2015 qui vous a atteint le 9 janvier 2015 je vous ai confirmé que mon arrêt de travail se terminait le 9 janvier et qu'il n'était pas renouvelé. Vous persistez à multiplier les infractions dont celle qui consiste à ne pas me faire bénéficier de la visite médicale de reprise. Vos fautes sont gravissimes donc je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et vous somme de me délivrer l'intégralité de mes documents sociaux de sortie afin que je puisse être indemnisé par Pôle Emploi. Je vous rappelle que cette délivrance doit être faite immédiatement. Vous constaterez qu'il y a urgence puisque je ne peux plus bénéficier d'arrêt de travail. Dans la mesure où vous n'avez jamais satisfait à mes demandes, par précaution, mon avocat a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon.". Il résulte de ces éléments que dès le 9 janvier 2015, date à laquelle elle a eu connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail de X... Y..., la SCI de Cimay devait saisir le service de santé au travail afin qu'il organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du salarié par le salarié en vertu de l'article R4624-23 du code du travail. Or, le seul document attestant de cette démarche est une lettre de réponse du 19 janvier 2015 de la médecine du travail faisant suite à l'appel téléphonique de la SCI de Cimay lui notifiant une visite médicale de reprise pour X... Y... à la date du 05 février 2015. La SCI de Cimay ne rapporte pas la preuve d'avoir saisi les services de santé avant le 19 janvier 2015 soit 10 jours après avoir eu connaissance de la fin de l'arrêt maladie de son salarié. Il n'existe aucun élément établissant que l'employeur a fait bénéficier son sala