Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-11.282
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10811 F
Pourvoi n° Q 17-11.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Hamadryades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Les Hamadryades, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Les Hamadryades
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 27 février 2012, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Sarl Les Hamadryades à payer à Mme X... les sommes de 8400 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de préavis, 840 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 8000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la salariée a été embauchée au poste de « secrétaire de direction » sans définition de ses tâches. Sur les bulletins de salaire, le coefficient de 195 a été associé à cette dénomination jusqu'au mois de mars 2012 sans écart significatif avec le coefficient prévu par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée pour cette dénomination dans la catégorie des agents de maîtrise, puis ce même coefficient a été associé à la dénomination « directrice des ressources humaines » de mars 2012 à mai 2012 alors qu'il était largement inférieur au coefficient conventionnel pour ce poste de cadre, comme lui était toujours inférieur le coefficient 203 attribué pour cette dernière dénomination pendant les deux mois qui ont suivi. Enfin, le taux horaire a augmenté progressivement depuis l'embauche sans accroissement significatif à compter de mars 2012, mois à compter duquel il a été constant avec un rémunération globale mensuelle quasiment identique, nettement supérieur aux minimas conventionnels pour le poste de secrétaire de direction et même, dans une moindre proportion, à ceux prévus pour l'emploi de directrice des ressources humaines. Il en résulte une succession de mentions approximatives et incohérentes dans la définition contractuelle des fonctions de la salariée que l'employeur était tenu de limiter dans le respect des dispositions conventionnelles alors qu'il se déduit d'éléments objectifs versés aux débats que le salarié exerçait réellement avec une certaine autonomie des tâches de « directrice des ressources humaines » puisqu'il ressort des témoignages d'employés, qu'au-delà des tâches administratives et de la gestion d'une secrétaire de direction, elle gérait le recrutement en recevant des candidats dont elle pouvait signer le contrat de travail ce que démontre sa signature d'un contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2012 et elle décidait en outre des congés et des repos hebdomadaires alors que l'employeur la présentait en tant que directrice des ressources humaines suivant les témoignages d'employés invités à la solliciter en cette qualité en cas de problème, ce que corrobore très exactement un courriel de l'employeur du 5 juillet 2012 par lequel il sollicitait les conseils d'un avocat sur le sort à réserver à une employé