Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-13.140

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10812 F

Pourvoi n° J 17-13.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vistar France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Matthias X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Vistar France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vistar France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Vistar France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Vistar France à verser à M. X..., au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due pour la période d'août 2012 à juillet 2013 inclus, la somme de 11.664 euros, outre celle de 1.166,40 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 74 et 75 du code de commerce local, applicable en Alsace-Moselle pour les commis commerciaux, toute convention conclue entre un patron et un commis qui apporte des restrictions à l'activité professionnelle de celui-ci (défense de concurrence), pour le temps postérieur à la cessation du louage de services, doit être constatée par écrit et un acte contenant les clauses et signé du patron doit être délivré au commis ; que la convention prohibitive de la concurrence n'est obligatoire qu'autant que le patron s'oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du contrat de louage de services ; que l'indemnité due au commis en vertu de l'article 74, alinéa 2, doit lui être payée à la fin de chaque mois ; que le patron peut, avant la fin du contrat de louage de services, renoncer à la convention prohibitive de concurrence par une déclaration écrite ; qu'il est alors libéré de l'obligation de payer une indemnité après l'expiration d'une année depuis la date de cette déclaration ; qu'il n'est pas discuté que les dispositions de droit local sont territorialement applicables au contrat de travail de Monsieur X... et que ce contrat prévoit, en son article 7, une clause de non-concurrence applicable pendant une durée de deux ans dans le département 57 en cas de démission ou de licenciement ; qu'en notifiant à Monsieur X... son licenciement par courrier du 29 juin 2012, la société Vistar France a expressément notifié à Monsieur X... qu'elle le dispensait désormais du respect de cette clause de non-concurrence ; que Monsieur X... a justifié du fait qu'au cours de l'année qui a suivi son licenciement, il a respecté cette clause de non-concurrence en ce qu'il a connu une période d'inactivité suivie d'un contrat en qualité d'agent de sécurité ; que la société Vistar France conteste le statut de commis commercial à Monsieur X..., soutenant qu'il exerçait son activité de façon totalement autonome et bénéficiait d'une délégation de pouvoir de son employeur ; que Monsieur X..., pour sa part, soutient être un commis commercial au sens des articles L. 1226-24 du code du travail et 59 du code de commerce local ; que selon l'article 59 du code de commerce local, « est commis commercial celui qui est employé dans une maison de commerce (ou par un commerçant) pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution » ; que la société Vistar France ne verse aucun document permettant de décrire précisément les tâches confiées au salarié mais il ressort de l'ensemble des pièces produites et des explications des parties que Monsieur X..., qui n'a pas la qualité de V.R.P., a é