Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-14.197
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10816 F
Pourvoi n° G 17-14.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Aquitanis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Aquitanis ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui présente des séquelles d'une poliomyélite contractée dans l'enfance, a été engagé comme gardien d'immeuble par la société Aquitanis à compter du 13 mai 2002 ; son contrat de travail fait référence à la grille de postes de l'OPAC Aquitanis, sans aucune particularité et il n'est pas prétendu qu'il n'ait pas effectué la visite médicale d'embauche, ni qu'il ait manqué une visite médicale périodique, ni qu'il n'ait pas bénéficié du suivi spécifique aux travailleurs handicapés à partir du moment où ce statut lui a été reconnu ; le premier document médical émanant du médecin du travail est communiqué par Monsieur X... est une fiche médicale d'aptitude, produite sous forme de photocopie difficilement lisible, qui est, à la fois, une visite périodique, de reprise du travail et de surveillance médicale renforcée en date du 27 mai 2008 ; elle conclut : "Apte à la reprise du travail après AT du 9/04/08 avec réserves pour le port de charges lourdes." Apte au poste de travail avec les mêmes réserves." ; le 9 février 2009, le médecin du travail écrivait à l'employeur en indiquant : "En effet Monsieur X..., reconnu TH pour des problèmes locomoteurs a de plus en plus de difficultés à tenir son poste actuel dans la mesure où les tâches de ménage ont été majorées. Il faudrait donc étudier un aménagement qui lui limite les manutentions (donc les encombrants surtout) et allège le ménage (escaliers) et travail sur escabeau ou échelle. Je me tiens à votre disposition pour en discuter et peut être étudier son poste de travail." ; le 7 avril 2009, le médecin du travail adressait à l'employeur une étude de poste très précise réalisée le 10/03/2009 et dont il était indiqué qu'elle avait été effectuée avec Monsieur X..., le chef d'agence, le gardien-chef ; au courrier du médecin du travail était jointe une note intitulée "Prestations relevant du poste de travail de Monsieur X... Bruno. Aménagement temporaire ; cette note reprenait les missions précises confiées à Monsieur X... ainsi que leur fréquence ; le 26/04/2010 à l'issue d'une "visite à la demande du médecin du travail", celui-ci concluait "validation de la nouvelle fiche de poste avec observations." ; le 3 mai 2010, le médecin du travail adressait ses observations à l'employeur : "1) Abord de Guvon : contre-indication au port de l'appareil de soufflage dorsal. 2) Entrée 1 à 4 : très éloignés de la loge, peut-être lui remettre les entrées 7 à 10 qu'il faisait précédemment 5) Encombrants : point de charge maximum 15 kgs. Monsieur X... a aussi des interrogations sur le point 6 de sa fiche de poste, mais qui sont hors sujet au niveau médical." ; le 23/09/2010 une réunion se tenait en présence de la DRH, du médecin d